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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA00991


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1996 sous le n 96LY00991, présentée pour M. Christian Y..., domicilié chez son avocat, Me X..., ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 11 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a reje

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1996 sous le n 96LY00991, présentée pour M. Christian Y..., domicilié chez son avocat, Me X..., ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 11 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 pour un montant de 1.271.471,00 F ;
2 / de surseoir à son exécution ;
3 / de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la domiciliation fiscale de M. Y... :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4A et 4B du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur le revenu, en raison de l'ensemble de leurs revenus, les personnes qui ont leur domicile fiscal en France, c'est à dire qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, qu'il résulte des propres affirmations de M. Y..., telles qu'elles figurent dans les procès verbaux de police établis les 16 et 17 juillet 1989, que ce dernier, à la date des années d'imposition concernées, vivait en France depuis dix ans avec une compagne, domiciliée à Ensues-la-redonne, et leur fille ; que si M. Y... soutient que son activité professionnelle se déroulait en Allemagne et en Espagne, il n'établit ni qu'il aurait une résidence stable dans l'un de ces deux pays, ni qu'il y serait assujetti à une quelconque imposition ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant son foyer et, par voie de conséquence, son domicile fiscal en France, au sens des dispositions susmentionnées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : "l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale, ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; que ces dispositions ne limitent pas l'obligation de communiquer qu'elles instituent aux seules affaires ayant déjà fait l'objet d'un jugement ni n'interdisent la communication d'éléments d'information recueillis à l'occasion de poursuites engagées à l'égard d'un tiers ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la communication à l'administration fiscale avant son inculpation dans une instance judiciaire, des procès verbaux, établis les 16 et 17 juillet 1989, de son audition par les services de la police judiciaire de Marseille dans le cadre d'une procédure de flagrant délit diligentée à l'égard d'un tiers aurait vicié la procédure d'imposition, dès lors que ces documents contenaient des indications de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ; que la circonstance que M. Y... ait ultérieurement fait l'objet d'un jugement de relaxe n'est pas non plus de nature à remettre en cause la régularité de ladite procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer les bases d'imposition, dès lors que le contribuable en est informé et mis en mesure de les contester ; que M. Y..., averti par les notifications de redressements qui lui ont été adressées le 26 avril 1991 de la nature et de la teneur des documents transmis par l'autorité judiciaire aux services fiscaux, sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour procéder aux redressements contestés, n'établit pas avoir expressément demandé au service que lui soient communiqués lesdits documents ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : "même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ... peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance ..." ; que les insuffisances à raison desquelles ont été établies les impositions litigieuses ont été révélées par l'instance ouverte à l'encontre de M. Y... en 1989 sous le numéro 19374, dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, à l'issue de laquelle il a été appelé à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que cette instance a été close par un jugement dudit Tribunal en date du 6 octobre 1992, qui constitue le point de départ du nouveau délai de reprise ouvert par les dispositions de l'article L.170 précité du livre des procédures fiscales ; que ce délai expirait le 31 décembre 1993 ; que dans ces conditions, les insuffisances d'imposition révélées pour les années en litige pouvaient être réparées jusqu'à cette date ; que, dès lors la notification des redressements du 26 avril 1991, relative à l'année 1987 a valablement interrompu la prescription à l'égard de l'année en cause ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office : 1 à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ;" qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... a été invité, par lettre recommandée reçue le 3 septembre 1990, à produire les déclarations de ses revenus des années 1987, 1988 et 1989 ; que l'intéressé n'a déposé aucune déclaration pour les années considérées ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de taxer d'office M. Y..., par application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration est en droit lorsque, faute de déclaration, elle procède à la taxation d'office, d'utiliser, sous le contrôle du juge, tous les éléments d'information dont elle dispose pour déterminer le revenu imposable du contribuable ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Considérant que l'administration s'est fondée, pour asseoir les redressements contestés, sur les déclarations faites par M. Y... lors de sa garde à vue, et consignées dans les procès verbaux d'audition, selon lesquelles il aurait disposé de revenus d'environ 250.000 F par an et posséderait 1.000.000 F de bons du Trésor ; que, s'agissant des 250.000 F de revenus, M. Y... n'a jamais prétendu ne disposer d'aucun revenu ; que dès lors qu'il doit être regardé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme ayant son domicile fiscal en France, il y est imposable à raison de la totalité de ses revenus ; qu'en l'absence de tout document ou information fournis par M. Y... à l'administration, cette dernière n'a disposé pour appréhender le montant des revenus imposables de l'intéressé que des procès verbaux susmentionnés ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la méthode utilisée serait excessivement sommaire ; qu'il ne produit devant le juge aucun élément de nature à remettre en cause le montant retenu par l'administration ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions établies sur les revenus dont s'agit ;
Considérant en revanche que s'agissant des bons du Trésor, que l'administration fiscale a taxés comme revenus au titre de 1989, pour un montant de 1.000.000 F, la détention de tels bons, que M. Y... aurait mentionnée lors d'une de ses auditions par le service de la police judiciaire de Marseille, ne constitue pas en soi un fait susceptible d'apporter la preuve de revenus imposables non déclarés dès lors que rien ne permet de considérer que ces bons auraient été acquis en 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions établie au titre de 1989 sur la somme de 1.000.000 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 1.000.000 F (un million de francs).
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 4 A, 4 B
CGI Livre des procédures fiscales L101, L170, L66, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA00991
Numéro NOR : CETATEXT000007576381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma00991 ?
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