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20/05/1998 | FRANCE | N°96MA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 mai 1998, 96MA01408


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société en nom collectif du CAPON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96MA01408 présentée pour la société en nom collectif (S.N.C.) du CAPON, dont le siège social est sis ..., par la SCP PERICAUD-BENCHETRIT, avocats ;
La S.N.C. du CAPON demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal admini...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société en nom collectif du CAPON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96MA01408 présentée pour la société en nom collectif (S.N.C.) du CAPON, dont le siège social est sis ..., par la SCP PERICAUD-BENCHETRIT, avocats ;
La S.N.C. du CAPON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-TROPEZ du 21 février 1992 lui refusant un permis de construire sur les parcelles cadastrées section BC n 20 et 100 ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de SAINT-TROPEZ ;
3 / de condamner la commune de SAINT-TROPEZ à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-TROPEZ en date du 18 mars 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... de la SCP PERICAUD-BENCHETRIT pour la S.N.C. du CAPON ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de SAINT-TROPEZ a classé en espace boisé la totalité du terrain entourant l'enclave sur laquelle la S.N.C. du CAPON projetait d'édifier deux bâtiments et que l'exécution du permis de construire sollicité nécessitait la création à travers cet espace boisé d'une voie permettant aux véhicules d'accéder à ces constructions ; que la réalisation de cette voie, même si elle ne supposait aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols de SAINT-TROPEZ n'autorise la création de nouvelles voies d'accès dans les espaces boisés classés ; qu'à supposer même que les auteurs du plan d'occupation des sols, en créant des parcelles constructibles enclavées dans des espaces boisés classés, aient entendu autoriser implicitement la réalisation des chemins permettant leur desserte, un règlement, même approuvé par un conseil municipal ne saurait aller à l'encontre des dispositions susvisées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme qui ont valeur législative ; qu'ainsi, le maire de SAINT-TROPEZ était tenu de refuser la demande de permis de construire présenté par la S.N.C. du CAPON qui méconnaissait les dispositions de l'article L.130-1 précité ; que, dans ces conditions, l'autre moyen de la requête tiré de ce que le second motif sur lequel repose la décision attaquée serait erroné est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, il est vrai, que la S.N.C. du CAPON fait valoir que le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 9 juillet 1991 mentionnait que la construction d'une maison individuelle sur la parcelle en cause était réalisable et invoque les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause." ;

Considérant toutefois que les dispositions précitées ne sauraient faire obstacle à ce que l'autorité administrative puisse légalement rapporter un acte illégal, tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou, si un recours a été formé, tant qu'il n'a pas été jugé ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme délivré le 9 juillet 1991, eu égard à l'erreur dont il est entaché, pouvait, dès lors qu'il n'avait pas reçu de mesures de publicité suffisantes pour faire courir le délai de recours à l'égard des tiers, légalement faire l'objet d'une décision de retrait, soit expresse, soit implicite ; qu'en refusant le permis de construire sollicité, le maire de SAINT-TROPEZ a implicitement mais nécessairement retiré ce certificat ; que, dès lors la société requérante ne peut s'en prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. du CAPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-TROPEZ en date du 21 février 1992 lui refusant un permis de construire sur les parcelles cadastrées section BC n 20 et 100 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SAINT-TROPEZ qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif du CAPON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif du CAPON, à la commune de SAINT-TROPEZ et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-16-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - ESPACES BOISES CLASSES


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01408
Numéro NOR : CETATEXT000007575271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-20;96ma01408 ?
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