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20/05/1998 | FRANCE | N°96MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 mai 1998, 96MA01407


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société en nom collectif du CAPON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 juin 1996 sous le n 96LY01407, présentée pour la société en nom collectif du CAPON, dont le siège est sis ..., ayant pour avocat la S.C.P. PERICAUD-BENCHETRIT ;
La S.N.C. du CAPON demande à la Cour :
1 / d'

annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société en nom collectif du CAPON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 juin 1996 sous le n 96LY01407, présentée pour la société en nom collectif du CAPON, dont le siège est sis ..., ayant pour avocat la S.C.P. PERICAUD-BENCHETRIT ;
La S.N.C. du CAPON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-TROPEZ du 11 mars 1991 lui refusant un permis de construire sur le terrain cadastré section BC n 20 et 100 et de la décision du maire du 24 juin 1991 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté ;
2 / d'annuler l'arrêté et la décision susvisés du maire de SAINT-TROPEZ ;
3 / de condamner la commune de SAINT-TROPEZ à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil municipal de SAINT-TROPEZ en date du 18 mars 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour la S.N.C. du CAPON ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 11 mars 1991, le maire de SAINT-TROPEZ a refusé de délivrer à la société en nom collectif du CAPON le permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation sur le terrain cadastré section BC n 20 et 100 aux motifs que les constructions projetées méconnaissaient les dispositions des articles 2 ND 10-1 et 2 ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui limitent respectivement la hauteur des constructions à 6 mètres et le coefficient d'occupation des sols à 0,01 ; que, saisi d'un recours gracieux, le maire a confirmé son refus dans sa décision du 24 juin 1991 en substituant aux deux motifs de son arrêté du 11 mars 1991 le motif tiré de la violation de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de la S.N.C. du CAPON, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que les constructions projetées méconnaissaient les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; qu'en spécifiant qu'en raison de ce fait, le maire de SAINT-TROPEZ "était tenu de refuser le permis de construire litigieux" et "que les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué sont, dès lors, inopérants", le Tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé sa décision et a notamment répondu au moyen invoqué par la S.N.C. du CAPON et tiré de la prétendue illégalité de la substitution des motifs opérée par le maire de SAINT-TROPEZ entre son arrêté du 11 mars 1991 et sa décision du 24 juin 1991 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour omission de statuer sur la totalité de ses moyens ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "les plans d'occupations des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de SAINT-TROPEZ a classé en espace boisé la totalité du terrain entourant l'enclave sur laquelle la S.N.C. du CAPON projetait d'édifier deux bâtiments et que l'exécution du permis de construire sollicité nécessitait la création à travers cet espace boisé d'une voie permettant aux véhicules d'accéder à ces constructions ; que la réalisation de cette voie, même si elle ne supposait aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols de SAINT-TROPEZ n'autorise la création de nouvelles voies d'accès dans les espaces boisés classés ; qu'à supposer même que les auteurs du plan d'occupation des sols, en créant des parcelles constructibles enclavées dans des espaces boisés classés, aient entendu autoriser implicitement la réalisation des chemins permettant leur desserte, un règlement, même approuvé par un Conseil municipal, ne saurait aller à l'encontre des dispositions susvisées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme qui ont valeur législative ; qu'ainsi, le maire de SAINT-TROPEZ était tenu de refuser la demande de permis de construire présentée par la S.N.C. du CAPON qui méconnaissait les dispositions de l'article L.130-1 précité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, dans sa décision du 24 juin 1991, il a rejeté le recours gracieux dont il était saisi aux fins d'annulation de son arrêté du 11 mars 1991 ; que, si les deux motifs invoqués par cet arrêté reposaient sur des faits inexacts, cette circonstance ne saurait exercer d'influence sur la légalité dudit arrêté dès lors que l'article L.130-1 susvisé lui faisait obligation de refuser le permis sollicité ; que, pour les mêmes raisons, il a pu légalement, dans sa décision du 24 juin 1991, procéder à une substitution des motifs de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. du CAPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1991 et la décision du 24 juin 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SAINT-TROPEZ qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif du CAPON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif du CAPON, à la commune de SAINT-TROPEZ et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01407
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-16-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - ESPACES BOISES CLASSES


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-20;96ma01407 ?
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