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30/04/1998 | FRANCE | N°96MA12331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 avril 1998, 96MA12331


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 novembre 1996 sous le n 96BX02331, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP BOULLOCHE, avocats ;
M. X... demande que la Cour :
1 / annule le jugement n 92-694 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre

1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune d'ILLE SUR TE...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 novembre 1996 sous le n 96BX02331, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP BOULLOCHE, avocats ;
M. X... demande que la Cour :
1 / annule le jugement n 92-694 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune d'ILLE SUR TET (Pyrénées-Orientales), solidairement avec la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE, une indemnité de 370.338 F ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / rejette la demande de la commune d'ILLE SUR TET devant le Tribunal administratif de Montpellier et la condamne à supporter les frais d'expertise ;
3 / condamne la commune d'ILLE SUR TET à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / subsidiairement condamne la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE à le garantir de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 ;
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que la commune d'ILLE SUR TET (Pyrénées-Orientales) a fait aménager en 1988 un terrain de football dont les travaux de terrassement ont été confiés à la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; qu'après la réception, prononcée sans réserves le 3 novembre 1988, il a été constaté une insuffisante perméabilité du terrain, entraînant la stagnation des eaux pluviales et le rendant ainsi impropre à sa destination ; que si, sur le procès-verbal d'une réunion de chantier du 7 avril 1988, il est mentionné "drainage plutôt médiocre des eaux pluviales ... (A voir après ensemencement de la pelouse)", il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la gravité et les conséquences de cette insuffisance de drainage aient pu être appréciées avant la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi le vice à l'origine des désordres ne saurait être regardé comme ayant été apparent à la date de la réception ; que, dès lors que les désordres sont imputables à des erreurs de conception et d'exécution des travaux, et alors qu'aucune faute n'est établie à la charge de la commune, M. X... et la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif les a déclarés solidairement responsables des désordres ci-dessus mentionnés à l'égard de la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que la commune a subi, du fait de l'impossibilité d'utiliser le terrain, un préjudice qui a été évalué à la somme non contestée de 10.000 F ; qu'il ressort, d'autre part, du rapport d'expertise que le coût des travaux de nature à remédier aux désordres s'élève à 360.338 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dans ces travaux se trouve compris un système de drainage qui, non prévu dans le cahier des charges du marché, doit apporter à l'ouvrage une plus-value dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la moitié du coût des travaux ; qu'il y a lieu par suite de ramener à 190.169 F le montant de l'indemnité que M. X... et la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE sont solidairement condamnés à verser à la commune, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif a mis à bon droit les frais d'expertise à la charge de M. X... et de la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE ;
Sur les conclusions à fin de garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont dus à des erreurs de conception, du fait de l'insuffisance du système de drainage prévu, et à des erreurs d'exécution, du fait notamment d'un compactage excessif du sol ; que le Tribunal administratif a porté une juste appréciation sur les faits de la cause en fixant à deux tiers la part de responsabilité de M. X..., et à un tiers la part de responsabilité de la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées respectivement par M. X... et par la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE tendant à être mutuellement garantis de la totalité des condamnations mises à leur charge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel; le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X... et la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à la commune d'ILLE SUR TET des sommes au titre des dispositions précitées ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... et de la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité de 370.338 F (trois cent soixante dix mille trois cent trente huit francs) que M. X... et la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE ont été solidairement condamnés à verser à la commune d'ILLE SUR TET par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 1996 est ramenée à 190.169 F (cent quatre vingt dix mille cent soixante neuf francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et de la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'ILLE SUR TET présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE, à la commune d'ILLE SUR TET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12331
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-30;96ma12331 ?
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