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30/04/1998 | FRANCE | N°96MA10651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 avril 1998, 96MA10651


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière DECO BRICO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 avril 1996, sous le n 96BX00651, présentée pour la société civile immobilière DECO BRICO, dont le siège social est à JACOU 34830 zone artisanale - La Cartairade, ayant pour avocat Maître Philippe X..

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La S.C.I. DECO BRICO demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière DECO BRICO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 avril 1996, sous le n 96BX00651, présentée pour la société civile immobilière DECO BRICO, dont le siège social est à JACOU 34830 zone artisanale - La Cartairade, ayant pour avocat Maître Philippe X... ;
La S.C.I. DECO BRICO demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire accordé le 2 mars 1990 par le maire de BAILLARGUES et à la restitution du montant de la taxe acquittée ;
- 2 ) de lui accorder la restitution de la taxe qu'elle a acquittée ;
- 3 ) de la décharger de la taxe restant à acquitter ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1723 sexies du code général des impôts : "Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur le recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement." ; qu'en vertu de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'enfin, l'article R.199-1 du même livre ajoute que "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation." ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu accorder aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis, jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R.196-1 ; qu'en conséquence, aucune irrecevabilité, tirée de ce qu'une réclamation antérieure, dirigée contre la même imposition, aurait déjà été rejetée par le Directeur départemental de l'équipement ne peut être opposée, ni à une nouvelle réclamation formée dans le délai prévu à l'article R.196-1, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation, laquelle ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ;
Considérant que la société DECO BRICO, assujettie à la taxe locale d'équipement par un avis de mise en recouvrement en date du 5 juillet 1991, disposait, pour contester cette imposition, d'un délai qui expirait le 31 décembre 1992 ; qu'ainsi, sa dernière réclamation adressée le 25 novembre 1992 a été présentée dans le délai prescrit ; que la décision du directeur départemental de l'équipement de l'Hérault du 3 décembre 1992 lui a été notifiée le 5 décembre 1992 ; que, par suite, la demande de la société DECO BRICO, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 3 février 1993, n'était pas tardive ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 1585 C du code général des impôts, le conseil municipal de la commune de BAILLARGUES a exonéré de la taxe locale d'équipement les constructions situées dans la zone d'activités économiques de la Biste ;
Considérant que, pour refuser le bénéfice de cette exonération à la société DECO BRICO qui a obtenu le 2 mars 1990 un permis de construire un magasin sur un terrain situé dans le lotissement de la Biste II, l'administration soutient que ledit lotissement n'est pas inclus dans la zone d'activités économiques de la Biste, laquelle ne comprendrait que le lotissement de la Biste I ;

Considérant toutefois que le règlement particulier de la zone d'activités économiques de la Biste précise à son article 2 que "le présent règlement fixe les règles et servitudes d'intérêt général imposés aux propriétaires des terrains compris dans l'assiette foncière de la zone d'activités économiques désignée à l'article 1 ci-dessus, nonobstant les dispositions du titre zone IV Na" ; que les seuls terrains classés par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BAILLARGUES en zone IV Na au lieu-dit la Biste sont ceux appartenant au lotissement de la Biste II ; qu'en outre, l'acte notarié de vente à la société DECO BRICO du terrain litigieux, qui était la propriété de la commune de BAILLARGUES, stipule que "la présente vente a lieu sous le respect du règlement particulier de la zone d'activités économiques dénommée la Biste" ; qu'ainsi, en l'absence de production par l'administration de plan délimitant clairement l'assiette de la zone, le terrain litigieux doit être regardé comme inclus dans cette zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière DECO BRICO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution du premier versement de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire accordé le 2 mars 1990 et, d'autre part, à la décharge du second versement de ladite taxe ;
Sur les conclusions de la société DECO BRICO tendant à la condamnation de la commune de BAILLARGUES à lui verser la somme de 10.000 F en réparation de son préjudice :
Considérant que les conclusions susanalysées doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de condamner, dans les circonstances de l'espèce, la commune de BAILLARGUES à verser à ce titre la somme de 5.000 F à la société civile immobilière DECO BRICO ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La société civile immobilière DECO BRICO est déchargée de l'obligation d'acquitter le second versement de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 2 mars 1990 par le maire de la commune de BAILLARGUES. Le premier versement de ladite taxe lui sera restitué.
Article 3 : La commune de BAILLARGUES versera à la société civile immobilière DECO BRICO la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière DECO BRICO, à la commune de BAILLARGUES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE


Références :

CGI 1585 C
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R199-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA10651
Numéro NOR : CETATEXT000007575256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-30;96ma10651 ?
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