Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Khalid BELAMINE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 sous le n 96LY02573, présentée par M. Khalid BELAMINE, demeurant La Rose des X..., ... del Ponte à Cannes la Bocca (06150) ; Monsieur BELAMINE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4315 du 27 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de M. BELAMINE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954 publiée par le décret n 60-1066 du 4 octobre 1960 : "Le terme apatride' désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation" ;
Considérant que par une décision en date du 24 juin 1992, L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a rejeté la demande de M. Khalid BELAMINE tendant à obtenir le statut d'apatride compte tenu de l'imprécision des renseignements sur sa situation fournis par l'intéressé ; que le Tribunal administratif a rejeté par le même motif la demande à fin d'annulation de cette décision ; que si M. BELAMINE, qui ne conteste pas ce motif dans sa requête d'appel, fait valoir qu'il est dans une situation précaire, qu'il est le père d'un enfant né en France le 9 octobre 1996 et que sa femme est enceinte, ces circonstances ne sont pas par elle-mêmes de nature à établir sa qualité d'apatride ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. BELAMINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid BELAMINE, à L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et au ministre de l'intérieur.