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07/04/1998 | FRANCE | N°97MA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 97MA01552


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 1997 sous le n 97LY01552, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 1997, présentés pour Mme Muriel Y..., née D..., venant aux droits de M. Yves B..., domiciliée "pharmacie varoise" centre commercial, boulevard de l'Europe à la Sey

ne-sur-mer (83500) par Me Jean-Jacques A..., avocat ;
Mme Y... dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 1997 sous le n 97LY01552, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 1997, présentés pour Mme Muriel Y..., née D..., venant aux droits de M. Yves B..., domiciliée "pharmacie varoise" centre commercial, boulevard de l'Europe à la Seyne-sur-mer (83500) par Me Jean-Jacques A..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93-2873 du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le ministre délégué à la santé a autorisé M. Yves B... à transférer son officine de pharmacie ;
2 - de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
3 - de condamner M. E... et autres à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me C..., avocat, substituant Me A... pour Mme Y... et de Me X... , avocat, substituant Me Z... pour M. E... et autres ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant que par arrêté du 9 juillet 1993, le ministre délégué à la santé a autorisé le transfert de l'officine de M. B..., aux droits duquel vient Mme Y..., de la cité "Le FLOREAL" à la Seyne-sur-Mer au centre commercial "MAMMOUTH" de la même ville à une distance d'environ 400 mètres de l'emplacement initial ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cité "Le FLOREAL" et le centre commercial sont situés dans le secteur de la commune de la Seyne-sur-Mer délimité au sud par la voie routière dénommée avenue Marcel Paul et route départementale n 63 ; que dans ce secteur de la commune est installée la seule officine de pharmacie de Mme Y... ; que le centre commercial, est séparé de la partie ouest de la commune, qui comporte un habitat diffus et des activités de service, par la bretelle routière CD 26 bis ; qu'il est situé à l'ouest et en face de la cité "Le FLOREAL" et n'est séparé de cette dernière que par le boulevard de l'Europe qui est pourvu de passages protégés pour piétons ; que, d'ailleurs, l'un de ces passages protégés permet l'accès direct au centre commercial des habitants de la cité qui ne disposent pas sur place de structures commerciales significatives ; qu'eu égard à la configuration des lieux, l'ancien emplacement comme le nouveau doivent être regardés comme situés dans le même quartier délimité au sud par l'avenue Marcel Paul et la route départementale n 63, à l'Ouest par la bretelle routière CD 26 bis, au nord et à l'est par les limites de la commune de la Seyne-sur-Mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert compromettrait les intérêts de la santé publique ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du ministre au motif que l'officine de pharmacie avait été transférée dans un quartier différent du quartier d'origine ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... et autres tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant que les moyens fondés sur le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y... dans un quartier différent du quartier d'origine sont inopérants ;
Considérant qu'en motivant également l'arrêté du 9 juillet 1993 sur la circonstance que le nouvel emplacement présente une meilleure sécurité pour l'exercice de la pharmacie et sur l'intérêt des habitants de la cité "Le FLOREAL" de disposer le plus près de leur domicile d'une pharmacie viable, le ministre entendait faire état de la nécessité de maintenir une pharmacie dans ce secteur ; que ces motifs ne peuvent être regardés, en l'espèce, comme étrangers à l'intérêt de la santé publique ;

Considérant que la circonstance que des demandes de création ou de transfert d'officine de pharmacie dans des centres commerciaux de la Seyne-sur-Mer ont été rejetées ne saurait par elle-même établir que l'arrêté du 9 juillet 1993 serait entaché d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté précité du ministre délégué à la santé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. E... et autres doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de condamner M. E... et autres à verser in solidum à Mme Y... la somme de 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... et autres devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. E... et autres tendant à la condamnation de Mme Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : MM. E..., F..., H..., G..., le Syndicat des pharma-ciens du Var et le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens sont condamnés à verser, in solidum, à Mme Y... la somme de 15.000 F (quinze mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à MM. E..., F..., H..., G..., au Syndicat des pharmaciens du Var, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01552
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L570
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;97ma01552 ?
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