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07/04/1998 | FRANCE | N°97MA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 97MA01412


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL S.P.B. ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juin 1997 sous le n 97LY01412 présentée pour la SARL S.P.B. prise en la personne de son gérant en exercice et dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE S.P.B. demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement

du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL S.P.B. ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juin 1997 sous le n 97LY01412 présentée pour la SARL S.P.B. prise en la personne de son gérant en exercice et dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE S.P.B. demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire de 77.150 F émis à son encontre par le directeur de L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes, constatant que cinq ressortissants étrangers travaillaient dans son exploitation sans être titulaires d'un titre de travail ;
2 / d'annuler ledit état exécutoire ;
3 / de condamner L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à lui payer une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP CHIREZ-SICARD-TOURNEUR-ZALMA pour la Société S.P.B. - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ;
Considérant, d'une part, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; il en va de même lorsque le jugement de relaxe ne comporte aucun motif ; que, par suite, le jugement non motivé en date du 29 mai 1992 par lequel le Tribunal de grande instance de Grasse a relaxé la SOCIETE S.P.B. des fins de la poursuite engagée à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.341-6 du code du travail, pour emploi irrégulier de travailleurs étrangers démunis de titre de travail, et devenu définitif, ne saurait lier l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans le cas précité, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 15 septembre 1989 par l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes que cinq ressortissants étrangers dépourvus de titre de travail étaient employés par M. X... artisan-peintre lié par un contrat de sous-traitance avec la SOCIETE S.P.B. ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... se trouvait dans un lieu de subordination direct avec la SOCIETE S.P.B. qui lui fournissait le matériel et assurait le contrôle du chantier, aux réunions duquel M. X... ne participait pas ; qu'ainsi, les cinq travailleurs étrangers concernés, nonobstant la circonstance qu'ils avaient été recrutés et payés par M. X..., travaillaient directement sous le contrôle de la SOCIETE S.P.B. et devaient, en l'espèce, être regardés comme engagés au service de cette dernière ; que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a pu ainsi, à bon droit, considérer que la violation des dispositions de l'article L.341-6 du code du travail était suffisamment établie et justifiait par suite l'assujettissement de cette dernière à la contribution spéciale visée à l'article L.341-7 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE S.P.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE S.P.B. qui est la partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE S.P.B. à payer à l'O.M.I. la somme de 3.000 F au titre de ces dispositions
Article 1er : La requête de la SOCIETE S.P.B. est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE S.P.B. est condamnée à payer à l'O.M.I. la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l'O.M.I. tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE S.P.B., au directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01412
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;97ma01412 ?
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