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07/04/1998 | FRANCE | N°96MA12306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 96MA12306


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Georges ZAPHINI ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 novembre 1996 sous le n 96BX02306 présentée par M. Georges ZAPHINI, demeurant au lieu-dit Peyre-Ficade à Montaren et Saint-Médiers (30700) ;
M. ZAPHINI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 septembre

1996 par lequel le conseiller délégué au Tribunal administratif de Mo...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Georges ZAPHINI ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 novembre 1996 sous le n 96BX02306 présentée par M. Georges ZAPHINI, demeurant au lieu-dit Peyre-Ficade à Montaren et Saint-Médiers (30700) ;
M. ZAPHINI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué au Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Montaren et Saint-Médiers ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition concernée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414-I du code général des impôts que les contribuables âgés de plus de 60 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il appartient au contribuable qui demande à bénéficier de l'exonération ainsi prévue de justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Georges ZAPHINI, l'un des fils de M. et Mme X..., qui n'était pas à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1993 être, au 1er janvier 1994, domicilié chez ses parents ; que si M. ZAPHINI soutient que son fils ne résidait pas à cette adresse et habitait chez l'un de ses frères, il n'a produit aucun élément de nature à établir le bien fondé de cette allégation ; que, par suite, le requérant ne justifiait pas remplir les conditions d'occupation de son logement posées par l'article 1390 du code général des impôts et ne pouvait prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation pour l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZAPHINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué au Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ZAPHINI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZAPHINI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12306
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1390, 1414


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;96ma12306 ?
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