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24/03/1998 | FRANCE | N°96MA01934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 mars 1998, 96MA01934


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. VIDAL DE A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 août 1996 sous le n 96LY01934 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour de Lyon le 14 et 16 octobre 1996, présentés pour M. X... VIDAL DE A... demeurant ..., par Maître Christelle Y..., avocat M. VIDAL DE A... demande à

la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3761 du 11 juillet 1996 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. VIDAL DE A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 août 1996 sous le n 96LY01934 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour de Lyon le 14 et 16 octobre 1996, présentés pour M. X... VIDAL DE A... demeurant ..., par Maître Christelle Y..., avocat M. VIDAL DE A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3761 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Nice ;
2 / de statuer sur le fond et d'accorder la décharge des redressements litigieux ;
3 / d'ordonner le remboursement des frais exposés soit 3.100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la recevabilité de la requête de première instance de M. VIDAL DE A... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ...." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les réclamations introduites le 15 janvier 1992 pour M. VIDAL DE A... par son avocat Me Z... en vue d'obtenir décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1984, 1985 et 1986 ont fait l'objet d'une décision de rejet du directeur régional des impôts en date du 28 juillet 1993 notifiée à Maître Z... le 12 août 1993 ; que si M. VIDAL DE A... soutient devant la Cour qu'il avait changé de conseil, Maître Z... ayant cessé son activité, il n'établit pas avoir porté ce fait à la connaissance de l'administration ; que les avocats n'étant pas au nombre des mandataires dont il est exigé par l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales un mandat spécial préalable et régulier pour représenter le contribuable, la notification de la décision du directeur régional des impôts par voie postale au conseil de M. VIDAL DE A..., alors même que ce dernier n'aurait pas fait élection de domicile chez son avocat, a régulièrement fait courir le délai de recours contentieux qui expirait le 13 octobre 1993 ; que la requête de M. VIDAL DE A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 25 octobre 1993 était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant que pour faire échec à cette forclusion, M. VIDAL DE A... soutient que le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 25 octobre 1993 ne constituait pas une requête nouvelle mais un mémoire en réplique dans les précédentes instances introduites directement devant le Tribunal administratif de Nice en 1991 en vue d'obtenir décharge des mêmes impositions, avant que le contribuable ait saisi le 15 janvier 1992 l'administration d'une réclamation préalable ;

Considérant qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; qu'en effet, d'une part, les requêtes initiales de 1991 étaient entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée, tirée de l'absence de réclamation préalable aux services fiscaux, constatée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 31 janvier 1996 confirmant les jugements du Tribunal administratif de Nice du 18 février 1994 et devenu définitif ; que, d'autre part, la production du mémoire du 25 octobre 1993 était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tardive par rapport à la décision du directeur régional des impôts du 28 juillet 1993 rejetant la réclamation du contribuable du 15 janvier 1992 ; que, dès lors, les conclusions contenues dans le mémoire précité du 25 octobre 1993, qu'elles soient examinées dans le cadre des instances initiales ou qu'elles aient été enregistrées comme une requête nouvelle ainsi que l'a fait le Tribunal administratif de Nice, ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables par les premiers juges qui, par suite, n'étaient pas tenus d'examiner le fond de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VIDAL DE A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. VIDAL DE A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VIDAL DE A... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R197-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01934
Numéro NOR : CETATEXT000007576729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-24;96ma01934 ?
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