La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°96MA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 mars 1998, 96MA01505


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1996 sous le n 96LY01505, présentée pour M. Jean-Marie X... demeurant à Poretto 20222 Brando, par la S.C.P. DONATI - FERRANDINI - TOMASI - SANTINI, avocats ;
M. Jean-Marie X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 avr

il 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1996 sous le n 96LY01505, présentée pour M. Jean-Marie X... demeurant à Poretto 20222 Brando, par la S.C.P. DONATI - FERRANDINI - TOMASI - SANTINI, avocats ;
M. Jean-Marie X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, à démonter la terrasse qu'il a édifiée sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en l'état dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; a autorisé le préfet de la Haute-Corse, passé ce délai, à faire effectuer d'office les travaux de remise en état aux frais de M. X... ; a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;
2 / de le relaxer des fins de la poursuite ;
3 / de condamner l'Etat aux dépens et notamment au remboursement des frais d'expertise ;
4 / de lui allouer 8 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la limite du domaine public maritime se situe au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia, que le plus haut flot de la mer atteint, dans des circonstances non exceptionnelles, les murs de l'ancien moulin que possède M. X... à Brando et submerge, dans les mêmes circonstances, les anciens aménagements accessoires de ce moulin, situés en aval de celui-ci ; que, dans ces conditions, la terrasse de 25 m que M. X... a édifiée sur lesdits aménagements doit être réputée installée sur le domaine public maritime ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, saisis par le préfet de Haute-Corse du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre lui le 23 février 1993, et constatant l'inclusion de cette terrasse dans le domaine public maritime, l'ont condamné au démontage de la terrasse et à la remise des lieux en l'état, autorisé le préfet de Haute-Corse à y procéder, le cas échéant, d'office, et mis les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, à sa charge ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne saurait obtenir le paiement par l'autre partie en litige, de ses frais irrépétibles de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01505
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-24;96ma01505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award