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24/03/1998 | FRANCE | N°96MA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 mars 1998, 96MA01428


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le préfet de CORSE-DU-SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1996 sous le n 96LY01428, présentée au nom de l'Etat par le préfet de CORSE-DU-SUD en application de la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Le préfet de CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-41

et 96-42 en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le préfet de CORSE-DU-SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1996 sous le n 96LY01428, présentée au nom de l'Etat par le préfet de CORSE-DU-SUD en application de la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Le préfet de CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-41 et 96-42 en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1995 par lequel le maire de BONIFACIO a accordé un permis de construire une maison sur l'île de Cavallo à M. Pier Paolo X... ;
2 / d'évoquer l'affaire et d'annuler avec toutes conséquences de droit l'arrêté du maire de Bonifacio du 4 juillet 1995 accordant un permis de construire à M. Pier Paolo X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi 94-112 du 9 février 1994 :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Maître Z... substituant Maître Y..., pour la commune de BONIFACIO ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE CORSE-DU-SUD :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du PREFET ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régi par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de CORSE-DU-SUD a notifié son recours en appel contre le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 9 avril 1996 par lettre recommandée avec avis de réception le 20 juin 1996 au maire de BONIFACIO et à M. X..., bénéficiaire du permis de construire déféré ; que le moyen tiré du non respect des formalités de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme manque donc en fait ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice a été notifié au préfet de CORSE-DU-SUD le 23 avril 1996 ; que le recours du PREFET a été enregistré au greffe de la Cour territorialement compétente le 19 juin 1996 par télécopie confirmée le 24 juin 1996 soit dans le délai d'appel de 2 mois ; que la fin de non recevoir soulevée par M. X... et tirée de la tardiveté dudit recours doit donc être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en appel du préfet de CORSE-DU-SUD doit être déclaré recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Bastia :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si le 22 août 1995 le préfet de CORSE-DU-SUD a fait part au maire de BONIFACIO de ses observations sur l'exercice de ses compétences en matière de délivrance de permis de construire sur l'île de Cavallo en raison de l'annulation contentieuse du PAZ couvrant ce secteur et de l'intervention de la loi du 9 février 1994, ce courrier, de caractère général auquel le maire a répondu le 6 septembre 1995, ne visait pas expressément le permis de construire délivré à M. X... et ne pouvait donc être regardé, ainsi que l'ont fait les premiers juges, comme un recours administratif gracieux contre l'arrêté du 4 juillet 1995 accordant ledit permis de construire ; que ce recours gracieux résulte seulement de la lettre du 4 septembre 1995 adressée précisément à cette fin par le sous-préfet de Sartène dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité ; que ledit recours gracieux a été rejeté par lettre du maire de BONIFACIO du 8 novembre 1995, reçue à la sous-préfecture de Sartène le 13 novembre 1995 ; que, cette lettre, même si elle fait référence au courrier du 6 septembre 1995, ne constitue pas néanmoins une décision confirmative ; que, par suite, les délais de recours contentieux ainsi conservés expiraient le 13 janvier 1996 à minuit ; que le déféré préfectoral enregistré le 15 janvier 1996 n'était dès lors pas tardif, le 13 janvier 1996 étant un samedi ;
Considérant, en conséquence, que le préfet de CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré comme irrecevable ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du sous-préfet de Sartène du 4 septembre 1995 a été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 1995 et reçue le 5 septembre 1995 ; que le déféré du préfet de CORSE-DU-SUD, devant le Tribunal administratif de Bastia, a également fait l'objet d'une notification à M. X... comme au maire de BONIFACIO par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 janvier 1996, reçues le 22 janvier et 19 janvier 1996, soit dans le délai de 15 jours suivant son enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Bastia ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que les formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues par le préfet de CORSE-DU-SUD et que son déféré devant le Tribunal administratif de Bastia aurait été de ce fait irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 9 avril 1996 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de CORSE-DU-SUD ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de BONIFACIO du 4 juillet 1995 accordant un permis de construire à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme : "pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération communale recueille : .....b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers ..." ; que selon l'article 1er de la loi 94-112 du 9 février 1994 introduisant un article L.125-5 dans le code de l'urbanisme : "l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur", sauf pour le Conseil municipal à en déclarer l'illégalité par décision motivée" ;
Considérant qu'il résulte des termes-mêmes de la loi du 9 février 1994 éclairés par les travaux préparatoires que ses dispositions ne s'appliquent qu' aux annulations contentieuses de plan d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu intervenues postérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant qu'il est constant, en l'espèce, que le secteur de l'île de Cavallo où se trouve le terrain d'assiette de la construction litigieuse est expressément exclu du champ d'application du POS de la commune de BONIFACIO approuvé le 16 juin 1986 ; que cette zone était couverte par un plan d'aménagement de zone (PAZ) du 6 mai 1974 modifié par arrêté préfectoral du 7 février 1977 et par délibération du Conseil municipal du 28 juin 1988 ; que cette dernière modification a fait l'objet d'une annulation contentieuse par jugement du Tribunal administratif de Bastia du 1er mars 1991, devenu définitif ; qu'ainsi, les dispositions de la loi du 9 février 1994 ne trouvaient pas à s'appliquer et l'annulation contentieuse intervenue le 1er mars 1991 n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du PAZ antérieur approuvé le 7 février 1977 même après l'intervention de la loi précitée ; que le secteur de l'île de Cavallo n'étant par suite couvert ni par un POS ni par un PAZ, le maire de BONIFACIO était tenu, en application de l'article L.421-2-2 précité du code de l'urbanisme, de recueillir avant toute délivrance de permis de construire l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cet avis n'a été ni fourni ni même sollicité ; que le permis de construire délivré le 4 juillet 1995 à M. X... était donc, de ce fait, entaché d'illégalité ; que cette illégalité ne pouvait être couverte par la validation législative des permis de construire illégalement délivrés sur la base de documents d'urbanisme antérieurs au document annulé opérée par l'article 2 de la loi du 9 février 1994 au seul bénéfice des autorisations de construire obtenues antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de BONIFACIO du 4 juillet 1995 accordant un permis de construire à M. X... est illégal et à en obtenir l'annulation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la (es) partie (s) perdante (s) du paiement par l'autre partie des frais irrépétibles ; que M. X... et la commune de BONIFACIO succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à l'allocation à chacun d'eux d'une indemnité sur le fondement de l'article L.8-1 doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 96-41/96-42 du Tribunal administratif de Bastia du 9 avril 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de BONIFACIO en date du 4 juillet 1995 accordant un permis de construire à M. X... est annulé.
Article 3 : Les demandes formulées par la commune de BONIFACIO et par M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de CORSE-DU-SUD, à la commune de BONIFACIO, à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01428
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L421-2-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-24;96ma01428 ?
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