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24/03/1998 | FRANCE | N°96MA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 mars 1998, 96MA01116


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mai 1996 sous le n 96LY01116, présentée pour l'"ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT", dont le siège social est ..., représentée par son président, par Maître Hubert X..., avocat ;
L'associati

on "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" demande à la Cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mai 1996 sous le n 96LY01116, présentée pour l'"ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT", dont le siège social est ..., représentée par son président, par Maître Hubert X..., avocat ;
L'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-6502 du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 juillet 1994 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL a autorisé le licenciement de Mme Y... par l'association requérante ;
2 ) de rejeter le recours de Mme Y... tendant à l'annulation de cette décision ;
3 ) de condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Maître X... pour l'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 15 juillet 1994 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-8, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., gouvernante à la maison de retraite gérée par l'association "SAINT-VINCENT" et déléguée du personnel, a signé le 27 janvier 1994, en premier lieu et avec douze autres salariés, une lettre ouverte au conseil d'administration mettant en cause, de manière violente et en des termes excessifs, la nouvelle direction, notamment à la suite du licenciement de l'ancien directeur ; que des extraits de cette lettre ont été publiés dans la presse locale le 2 février 1994 ;
Considérant que même si, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme Y... soit à l'origine de la diffusion dans la presse de la lettre des salariés du 27 janvier 1994, les termes employés approuvés expressément par l'intéressée, étaient de nature à porter atteinte à l'honorabilité et à l'autorité de l'employeur et ne pouvaient être regardés, même si l'intervention en matière de protection sociale n'excède pas la compétence des délégués du personnel, comme se rattachant à l'exercice normal des fonctions représentatives exercées par Mme Y... ; que le comportement de cette dernière, dont il est établi qu'elle n'a jamais exercé un rôle modérateur, était ainsi constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que par suite l'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler par le jugement attaqué la décision du 15 juillet 1994 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme Y..., le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que ces faits n'étaient pas étrangers à l'exercice de ses fonctions syndicales et ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que le licenciement de Mme Y... était demandé par l'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" à la fois pour carences professionnelles et pour sa participation à la rédaction et à la diffusion de la lettre du 27 janvier 1994 ; que la manière dont Mme Y... exerçait ses fonctions, qui fait l'objet d'attestations contradictoires, n'a pas été retenu par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour servir de base à la décision litigieuse d'autoriser son licenciement ; que le moyen tiré du caractère inexact des insuffisances professionnelles reprochées à l'intéressée est donc inopérant ; que par contre sa participation à la rédaction de la lettre du 27 janvier 1994, compte tenu des termes employés constitue, ainsi qu'il est dit ci-dessus et compte tenu notamment de l'absence de rôle modérateur de Mme Y..., une faute grave de nature à justifier, à elle seule le licenciement de l'intéressée ; que le ministre n'a pas retenu le motif tiré de ce que Mme Y... aurait été à l'origine de la diffusion dans la presse de la lettre du 27 janvier 1994 ; qu'il n'est pas établi non plus que Mme Y... ait fait l'objet d'une mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale ou de ses fonctions représentatives, d'autres salariés non investis de ces responsabilités signataires de la lettre ouverte du 27 janvier 1994 ayant été également licenciés ;
Considérant, dans ces conditions, que l'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a considéré comme illégale et annulé la décision du ministre du travail du 12 juillet 1994 autorisant le licenciement de Mme Y... ; que la demande de Mme Y... devant le Tribunal administratif doit être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables devant la juridiction administrative ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant en premier lieu que dans les circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT" les frais irrépétibles engagés pour la présente instance ; que par suite sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejetée ;
Considérant en second lieu que les dispositions dudit article L.8-1 font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais engagés pour la présente instance ; que Mme Y... succombe ; que sa demande doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 94-6502 du Tribunal administratif de Marseille du 13 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Mireille Y... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "MAISON DE RETRAITE SAINT-VINCENT", à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01116
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L412-8, L425-1, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-24;96ma01116 ?
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