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24/03/1998 | FRANCE | N°96MA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 mars 1998, 96MA00874


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Félix D... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 avril 1996 sous le n 96LY00874, présentée pour M. Félix D..., demeurant ...Ecole, Le Bourg à MONETIER-LES-BAINS (05220), par Me Christian B... de la SELARL CHEVALLIER-GUY-LECOYER-MILLIAS ;
M. D... demande à la Cour :
1 / d'annuler

le jugement n 92-3996 en date du 15 février 1996 par lequel le Tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Félix D... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 avril 1996 sous le n 96LY00874, présentée pour M. Félix D..., demeurant ...Ecole, Le Bourg à MONETIER-LES-BAINS (05220), par Me Christian B... de la SELARL CHEVALLIER-GUY-LECOYER-MILLIAS ;
M. D... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3996 en date du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée le 23 octobre 1991 par le maire de MONETIER-LES-BAINS ;
2 / de rejeter la requête à fin d'annulation dudit permis présentée par Mesdames E..., Z... et A... ;
3 / de condamner les consorts X... à payer à M. D... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autre pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme Veuve Emma X... et de M. Eugène X... :
Considérant que ni Mme Veuve Emma X... ni M. Eugène X... n'étaient parties dans l'instance devant le Tribunal administratif, opposant Mesdames Denise Z..., Annie E... et Jacqueline Y... à la commune de MONETIER-LES-BAINS en présence de M. D... ; qu'ils n'ont donc pas qualité pour faire appel du jugement du 15 février 1996 ; qu'ils ont produit devant la Cour, avec lesdites requérantes, par l'intermédiaire de leur conseil Me C..., un mémoire enregistré le 12 février 1998 ; que les conclusions de ce mémoire, en tant qu'elles émanent de Mme Veuve Emma X... et de M. Eugène X... doivent donc être regardées comme constituant une intervention devant la Cour ; que les intervenants qui se disent domiciliés à MONETIER-LES-BAINS ne justifient pas de ce seul fait d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des écritures de Mesdames Denise Z..., Annie E... et Jacqueline A... ; qu'au surplus leur intervention n'est pas présentée par mémoire séparé ; qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que Mmes E..., Z... et A..., propriétaires des parcelles n 210-211 et 209 à MONETIER-LES-BAINS sont voisines de la construction projetée par M. D... sur sa parcelle n 207 ; qu'elles tirent de cette qualité un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation de construire accordée à M. D..., sans qu'il leur soit nécessaire de justifier d'un préjudice particulier ; que M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a déclaré leur requête recevable ;
Sur la légalité de la décision du 23 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5" ; que selon l'article L.422-2 du même code : "les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ..." ; qu'en vertu de l'article R.422-2 du même code : "sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoires : ... m) les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et -qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; -ou qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20m" ;
N 96MA00874

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé le 13 mai 1991 à la mairie de MONETIER-LES-BAINS une déclaration de travaux en vue de la construction d'un garage sur sa parcelle n 207 ; qu'il n'existait sur cette parcelle qu'une "gloriette" dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle ne présentait pas les caractéristiques d'un bâtiment ou d'une construction existante au sens des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la construction projetée même d'une surface inférieure à 20m nécessitait l'obtention d'un permis de construire et ne relevait pas de la procédure de la déclaration de travaux ; que même si dans l'article 1er de sa décision du 23 octobre 1991, le maire de MONETIER-LES-BAINS a employé le terme de permis de construire il ressort du formulaire utilisé qu'il a instruit la demande et statué selon la procédure de la déclaration de travaux ; que notamment il ne peut être déduit de la seule consultation de l'architecte des Bâtiments de France, obligatoire dans la zone concernée quel que soit le titre sollicité, ou de la mention de prescriptions spéciales esthétiques, qu'il aurait entendu délivrer un permis de construire et non une simple décision de non opposition à travaux exemptés de permis ;
Considérant dans ces conditions qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le maire de MONETIER-LES-BAINS qui ne contestait pas que les travaux litigieux nécessitassent un permis de construire, était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter M. D... à présenter une demande de permis de construire ; que par suite, sa décision du 23 octobre 1991 est entachée d'illégalité, que M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille en a sur ce moyen prononcé l'annulation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 :
Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés dans la présente instance ; qu'en conséquence la demande de M. D... tendant à la condamnation de Mesdames E..., Z... et A... à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles doit être rejetée ;
Considérant en second lieu que les consorts X... ne sont pas recevables à demander devant la Cour le remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés en appel ;
Article 1er : L'intervention de Mme Veuve Emma X... et de M. Eugène X... n'est pas admise. N 96MA00874
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : La demande d'indemnité formulée par les consorts X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à la commune de MONETIER-LES-BAINS, à Mesdames Annie E..., Denise Z..., Jacqueline A..., à Madame Veuve Emma X..., à Monsieur Eugène X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00874
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L422-2, R422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-24;96ma00874 ?
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