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12/03/1998 | FRANCE | N°96MA10807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 mars 1998, 96MA10807


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES (Gard) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 mai 1996 sous le n 96BX00807, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES (Gard) par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES demande à la Cour :


1 ) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpell...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES (Gard) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 mai 1996 sous le n 96BX00807, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES (Gard) par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 1996 en tant qu'il a annulé l'arrêté du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES en date du 28 avril 1995 relatif à la situation de l'agent titulaire de l'emploi spécifique de coordonnateur administratif et financier des actions sociales ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Gard devant le Tribunal administratif de Montpellier à fin d'annulation dudit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des réacteurs territoriaux ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Maître X... pour la CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes et leurs établissements publics d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;
Considérant que par une délibération en date du 9 décembre 1986, dont la légalité n'est pas en cause dans la présente instance, le conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES a créé un emploi spécifique de "coordonnateur financier et technique des actions sociales" afin de "renforcer les structures administratives" de l'établissement ; que par une délibération du 15 mars 1995, il a doté cet emploi d'une nouvelle échelle indiciaire "par assimilation au grade de rédacteur principal et chef en fin de carrière", compte tenu du développement des "fonctions de conseil financier" de cet emploi ; que cette dernière délibération a eu pour effet de créer un nouvel emploi spécifique qui s'est substitué à celui qu'avait adopté la délibération du 9 décembre 1986 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des motifs précités de la délibération du 15 mars 1995, que les fonctions attachées à ce nouvel emploi pourraient être assurées par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dont le statut particulier a été fixé par le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 ; que la délibération du 15 mars 1995 a par suite méconnu les dispositions susrappelées de la loi du 26 janvier 1984 et est entachée d'illégalité ; que la décision individuelle du 28 avril 1995 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, prise pour l'application de cette délibération et réglant la situation indiciaire du titulaire de l'emploi est illégale par voie de conséquence, sans que le centre communal d'action sociale puisse utilement se prévaloir du principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et les agents publics exerçant des fonctions comparables n'appartenant pas à ce cadre d'emplois ; que, dans ces conditions, le centre communal d'action sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 avril 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALES, au préfet du Gard, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10807
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Code des communes L412-2, L413-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-12;96ma10807 ?
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