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12/03/1998 | FRANCE | N°96MA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 mars 1998, 96MA01449


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Louis ROSCHIONI et M. Eugène ROSCHIONI ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 1996 sous le n 96LY01449 présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et par M. Eugène ROSCHIONI, demeurant chalet de la Reinette à St-Martin-Vésubie (06450) ;
MM. ROSCHIONI demandent à la Cour

:
1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Louis ROSCHIONI et M. Eugène ROSCHIONI ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 1996 sous le n 96LY01449 présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et par M. Eugène ROSCHIONI, demeurant chalet de la Reinette à St-Martin-Vésubie (06450) ;
MM. ROSCHIONI demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 novembre 1994 accordant à la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE un permis de construire modificatif pour la transformation de bâtiments artisanaux en scierie et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 25 novembre 1994 transférant le bénéfice de ce permis à la société "Scierie de Mercantour" ;
2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 8 novembre 1994 ;
3 / de condamner solidairement l'Etat et la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. ROSCHIONI ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant la Cour administrative d'appel :
Considérant que, dans un ultime mémoire produit six jours avant l'audience, MM. ROSCHIONI soutiennent que la procédure devant la Cour administrative d'appel serait irrégulière au motif que la délibération du conseil municipal de SAINT-MARTIN-VESUBIE du 14 juin 1995 autorisait son maire à défendre au nom de la COMMUNE uniquement devant le Tribunal administratif de Nice, et non pas en appel ;
Considérant que, si la production tardive du dernier mémoire de MM. ROSCHIONI prive la COMMUNE de la possibilité de régulariser les écritures présentées en son nom, cette circonstance a pour seule conséquence de conduire la Cour à écarter les observations présentées devant elle par le maire de SAINT-MARTIN-VESUBIE ; qu'au surplus, la COMMUNE a la qualité de simple observateur dès lors que les permis de construire attaqués ont été délivrés par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur la recevabilité des demandes introductives d'instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Louis ROSCHIONI et M. Eugène ROSCHIONI ont saisi le Tribunal administratif de Nice de demandes, enregistrées au greffe le 23 janvier 1995, tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 novembre 1994 accordant à la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE un permis de construire modifiant le permis accordé par arrêté du 24 avril 1994 et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 25 novembre 1994 transférant ce permis à la société "Scierie de Mercantour" ; que, par jugement du 16 novembre 1995, devenu définitif, le Tribunal a rejeté leurs demandes comme irrecevables pour méconnaissance des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que le 5 décembre 1995, les intéressés ont déposé au greffe du Tribunal de nouvelles demandes tendant aux mêmes fins que leurs premiers recours ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai de recours contentieux est de deux mois ; que, comme il a été dit ci-dessus, MM. ROSCHIONI ont exercé le 23 janvier 1995 le droit qui leur était ouvert de former des recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés préfectoraux du 8 et du 24 novembre 1994 ; qu'ils doivent donc être regardés comme ayant eu connaissance acquise de ces arrêtés au plus tard le 23 janvier 1995 ; que, de ce fait, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme qui prévoient que le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d'affichage sur le terrain et en mairie ; que les irrecevabilités qui entachaient leurs demandes introductives d'instance sont sans conséquence sur leur connaissance acquise des arrêtés dont ils demandaient l'annulation ; que, s'ils soutiennent que les changements apportés au permis initial délivré le 24 avril 1994 étaient d'une importance telle, qu'ils ne pouvaient être regardés comme une simple demande de modification des travaux autorisés mais s'analysaient en la demande d'un nouveau permis de construire, cette circonstance, si elle était de nature à entacher d'illégalité le permis modificatif accordé par l'arrêté du 8 novembre 1994, ne saurait, en tout état de cause, modifier les délais pour attaquer cet arrêté ; que, contrairement à ce qu'ils allèguent, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, de leur notifier l'arrêté du 8 novembre 1994 modifiant le permis de construire accordé le 24 avril 1994 dès lors qu'ils avaient introduit devant le Tribunal administratif de Nice le même jour, 23 janvier 1995, des recours pour excès de pouvoir dirigés contre l'un et l'autre de ces deux arrêtés ; que, s'ils font également valoir qu'ils ont sollicité, en vain, du préfet la communication de la copie de l'arrêté susvi sé du 24 avril 1994, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, prolonger le délai de recours contentieux contre les arrêtés attaqués du 8 et du 24 novembre 1994 ; qu'ils ne peuvent, non plus, utilement se prévaloir du défaut de communication des avis émis par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale sur les demandes de permis litigieuses dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont réclamés ces documents seulement le 13 décembre 1995, après que le Tribunal administratif ait rejeté dans son jugement rendu le 16 novembre 1995 leurs recours pour excès de pouvoir dirigés contre lesdits permis ; que, par suite, leurs nouvelles demandes tendant à l'annulation des mêmes permis qui ont été enregistrées au greffe du Tribunal seulement le 5 décembre 1995, étaient tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. ROSCHIONI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE n'étant pas régulièrement représentée par son maire dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de MM ROSCHIONI à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 susvisé sont irrecevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis ROSCHIONI et de M. Eugène ROSCHIONI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis ROSCHIONI et à M. Eugène ROSCHIONI, à la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01449
Numéro NOR : CETATEXT000007576714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-12;96ma01449 ?
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