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12/03/1998 | FRANCE | N°96MA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 mars 1998, 96MA00981


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PICON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 1996 sous le n 96LY00981, présentée par Monsieur Y..., demeurant ... ;
Monsieur PICON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1908 en date du 23 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demand

e en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été as...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PICON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 1996 sous le n 96LY00981, présentée par Monsieur Y..., demeurant ... ;
Monsieur PICON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1908 en date du 23 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1 ) ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes (quel que soit leur âge) ;
2 ) sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ."
Considérant que pour contester l'imposition sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1987 et 1988, M. PICON se fonde sur le fait qu'il a recueilli à son domicile l'enfant de sa concubine, Mme X..., alors âgé de douze ans ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... disposait alors de ressources s'élevant à 31.920 F pour 1987 et 36.920 F pour 1988 qui, quoique modestes, lui permettaient de subvenir partiellement à l'entretien de son fils ; que, dès lors, l'enfant dont s'agit, n'étant pas à la charge exclusive de M. PICON, ne pouvait être considéré
comme recueilli par lui au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; que, si par ailleurs, diverses réponses ministérielles recommandent l'équité dans l'application de ces dispositions, de telles recommandations ne sauraient être regardées comme constituant une interprétation formelle de la loi fiscale par l'administration au sens des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales et, dès lors, ne peuvent être utilement invoquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PICON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. PICON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PICON et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00981
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-12;96ma00981 ?
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