Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 1er octobre 1997 et 28 octobre 1997 sous le n 97MA05182, présentés pour M. Richard X..., demeurant ..., par Maître Christian A..., avocat ;
M. Richard X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-5662 en date du 12 septembre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à libérer le logement de fonction qu'il occupe à la bibliothèque des Deux Ormes à Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Maître A... pour M. X... ;
- les observations de Maître Z... substituant Maître Y... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du Tribunal ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par la ville d'AIX-EN-PROVENCE à compter du 1er mars 1993 sur le fondement d'un contrat emploi solidarité d'une durée de six mois, plusieurs fois renouvelé, pour exercer les fonctions de gardien de la bibliothèque Méjanes puis de la bibliothèque des Deux Ormes, et a bénéficié à ce titre d'un logement de fonction ; qu'il est constant que le contrat n'a pas été renouvelé à l'expiration de la dernière période contractuelle le 28 février 1996 ; que M. X... s'est ainsi trouvé privé de tout titre à occuper le logement qui lui avait été attribué par nécessité de service ; que, dans ces conditions, la demande d'expulsion présentée par la COMMUNE ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que M. X... a formé une action à l'encontre de la COMMUNE devant le conseil de prud'hommes ; que la libération du logement de fonction présente un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour la COMMUNE de loger le nouveau gardien de la bibliothèque ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille lui a ordonné de libérer le logement qu'il occupe à la bibliothèque des Deux Ormes ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X..., à la commune d'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'intérieur.