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26/02/1998 | FRANCE | N°97MA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 février 1998, 97MA00023


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LUCCIANA (Haute-Corse) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1997 sous le n 97LY00023, présentée pour la commune de LUCCIANA (Haute-Corse) représentée par son maire en exercice, par Maître Antoinette Y..., avocat ;
La commune de LUCCIANA demande à la Cour :
1 /

d'annuler l'ordonnance n 96-869 du 27 décembre 1996 par laquelle le ju...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LUCCIANA (Haute-Corse) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1997 sous le n 97LY00023, présentée pour la commune de LUCCIANA (Haute-Corse) représentée par son maire en exercice, par Maître Antoinette Y..., avocat ;
La commune de LUCCIANA demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-869 du 27 décembre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. Didier X... une provision de 36.180 F à valoir sur le règlement d'honoraires de consultation, ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner M. X... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La commune de LUCCIANA soutient que le litige, relatif au recouvrement des honoraires d'un avocat, devait être porté devant le bâtonnier ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 février 1997 présenté par M. Didier X... ;
M. Didier X... demande à la cour :
1 / de rejeter la requête ;
2 / de condamner la commune de LUCCIANA à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif à la procédure de référé, "la décision du président administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la Cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de LUCCIANA a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 3 janvier 1997 ; que la requête d'appel a été présentée à la cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1997 par une télécopie authentifiée le 13 janvier 1997 par la production d'un mémoire dûment signé ; qu'ainsi, la requête formée dans le délai fixé par les dispositions précitées n'est pas tardive ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que M. X..., avocat, a réalisé à la demande de la commune de LUCCIANA une étude juridique portant sur le fonctionnement d'un syndicat intercommunal ; que les relations contractuelles entre les intéressés, qui résultent d'un simple échange de lettres, ne sont régies par aucune clause exorbitante du droit commun et n'ont pas eu pour effet d'associer M. X... à l'exécution même du service public ; qu'elles relèvent par suite du droit privé ; qu'ainsi, le litige relatif à la rémunération des prestations de M. X... relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 27 décembre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a alloué à M. X... une provision à valoir sur le montant de ses honoraires, et de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de provision de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 27 décembre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de LUCCIANA (Haute-Corse) à verser à M. X... une provision de 36.180 F (trente six mille cent quatre-vingt francs) ainsi qu'une somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par M. X... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de LUCCIANA sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LUCCIANA, à M. Didier X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00023
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-26;97ma00023 ?
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