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26/02/1998 | FRANCE | N°96MA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 février 1998, 96MA01885


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le directeur général de l'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1996 sous le n 96LY1885, présentée par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ;
Le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. demande à la Cour :
1 / d'

annuler la décision juridictionnelle n 857 du 21 mars 1996 de la commission...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le directeur général de l'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1996 sous le n 96LY1885, présentée par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ;
Le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. demande à la Cour :
1 / d'annuler la décision juridictionnelle n 857 du 21 mars 1996 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice annulant la décision du 18 juillet 1980 par laquelle ledit directeur général a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme X... au titre des parts sociales qu'elle détenait dans la SARL "Empire garage" ;
2 / de rejeter ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 : "Les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée, les actionnaires des sociétés anonymes et les commanditaires des sociétés en commandite ne peuvent toutefois prétendre à être indemnisés du chef des biens spoliés de la société que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession l'une des deux conditions suivantes était remplie :
1 - Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production ;
2 - Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1 ci-dessus." ;
Considérant que pour réclamer le bénéfice des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 sur l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté le protectorat ou la tutelle de la France, Mme X... soutient avoir exercé un rôle dirigeant dans l'exploitation de la société "Empire garage" dont elle encadrait le secrétariat des services commerciaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des attestations produites, que, si cette dernière a participé à l'activité de ladite société en collaborant à des campagnes de promotion ou même a assuré un rôle administratif de chef de service du secrétariat de cette société, ce rôle ne peut être regardé comme constituant une fonction de dirigeant de droit ou de fait au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 ; que par suite le directeur de l'A.N.I.F.O.M. soutient à bon droit qu'elle ne remplit pas cette condition imposée par les dispositions susdites pour pouvoir prétendre utilement à une indemnisation ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que ladite indemnisation lui a été accordée par la décision juridictionnelle attaquée du 21 mars 1996 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ;
Article 1er : La décision n 857 du 21 mars 1996 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'A.N.I.F.O.M., à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01885
Numéro NOR : CETATEXT000007575968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-26;96ma01885 ?
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