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27/01/1998 | FRANCE | N°96MA11416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 janvier 1998, 96MA11416


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juillet 1996 sous le n 96BX01416, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Le DIRECTEUR GENER

AL DE l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUT...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juillet 1996 sous le n 96BX01416, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Le DIRECTEUR GENERAL DE l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 6 décembre 1994 rejetant la demande d'attestation de rapatriement de M. Henri X...
Y... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. DO Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions de son titre 1er s'appliquent : "a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. DO Y... est arrivé en France en 1964 alors qu'il possédait la nationalité portugaise ; qu'il n'a acquis la nationalité française que par décret en date du 7 octobre 1976 ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées à l'article 1er a) de la loi du 4 décembre 1985 pour se voir reconnaître la qualité de rapatrié ; que, d'autre part, M. DO Y... ne justifie ni même n'allègue remplir les conditions fixées à l'article 1er c) de la loi précitée ; qu'ainsi, l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 pour l'obtention d'une attestation de la qualité de rapatrié ; que, par suite, le DIRECTEUR GENERAL DE l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, qui était tenu de refuser à M. DO Y... l'attestation sollicitée, est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 décembre 1994 par laquelle il a refusé de délivrer à l'intéressé l'attestation en question ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. DO Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. DO Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11416
Date de la décision : 27/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-27;96ma11416 ?
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