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27/01/1998 | FRANCE | N°96MA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 janvier 1998, 96MA01398


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. Yves Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 juin 1996 sous le n 96LY01398, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ... par Maître Virginie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance n 91-861 / 91-862 / 91-865.3 du 25 avril 1996 par laquelle le président du Tri

bunal administratif de Nice a rejeté l'opposition à contrainte qu'il a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. Yves Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 juin 1996 sous le n 96LY01398, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ... par Maître Virginie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance n 91-861 / 91-862 / 91-865.3 du 25 avril 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté l'opposition à contrainte qu'il a formé à la suite du procès verbal de saisie exécution du 18 mars 1991 ;
2 - d'annuler le procès verbal susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites" ; qu'aux termes de l'article R 281-4 du même livre, le chef de service saisi d'une contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281 "se prononce dans le délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, ... Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini par l'article L. 281. Il dispose pour cela d'un délai de deux mois à partir :
a) Soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates." ;
Considérant que M. Y... n'établit pas avoir déposé une réclamation devant l'administration à l'encontre du procès verbal de saisie-exécution et de récolement du 18 mars 1991 ; qu'à supposer même, qu'il ait présenté, ainsi qu'il le soutient, une réclamation devant l'administration concomitamment au dépôt de ses requêtes devant le Tribunal administratif, ces requêtes présentées avant l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R 281-4 seraient néanmoins irrecevables ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01398
Date de la décision : 27/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-27;96ma01398 ?
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