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27/01/1998 | FRANCE | N°96MA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 janvier 1998, 96MA00948


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Marc CHAMBAULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00948, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ;
M. CHAMBAULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réducti

on des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Marc CHAMBAULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00948, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ;
M. CHAMBAULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ;
2 / de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial ... une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale ... le bénéfice imposable ... . L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfices ... notifiés servent de base à l'imposition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour 1987 et 1988 a été notifié à M. CHAMBAULT le 28 juin 1988 ; que M. CHAMBAULT a accepté expressément le 26 juillet 1988 les forfaits dont il est cependant en droit de contester les montants devant le juge de l'impôt ; qu'il lui appartient en vertu des dispositions combinées des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales d'établir que son entreprise ne pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, un bénéfice équivalent à celui qui résulte de l'évaluation forfaitaire ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que son bénéfice réel pour les années 1987 et 1988 a été inférieur à celui fixé par les forfaits contestés, M. CHAMBAULT, qui ne critique pas la méthode d'évaluation des bénéfices mise en oeuvre par l'administration pour la détermination desdits forfaits, n'établit pas que ces derniers auraient été fixés à un montant excessif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHAMBAULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHAMBAULT et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA00948
Numéro NOR : CETATEXT000007574024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-27;96ma00948 ?
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