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13/01/1998 | FRANCE | N°97MA10246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 janvier 1998, 97MA10246


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Francis CAUVY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n 97BX00246, présentée par Monsieur Francis X... demeurant ... à Montpellier 34090 ;
Monsieur CAUVY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3642 du 22 janvier 1997 par lequel le Tribuna

l administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Francis CAUVY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n 97BX00246, présentée par Monsieur Francis X... demeurant ... à Montpellier 34090 ;
Monsieur CAUVY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3642 du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 24 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a annulé sa candidature à la session 1996 du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation et l'a en conséquence radié de la liste d'admission du 1er juillet 1996 ;
2 ) ordonne le sursis à exécution de la décision litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 70-738 du 12 août 1970 ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 ;
Vu la directive européenne du 21 décembre 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision du 24 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a annulé la candidature de M. CAUVY au concours externe de recrutement des conseillers principaux d'éducation et l'a en conséquence radié de la liste des admissions du 1er juillet 1996, entraînerait pour le requérant un préjudice difficilement réparable ; que dès lors M. CAUVY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué du 22 janvier 1997, rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Monsieur CAUVY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CAUVY et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10246
Date de la décision : 13/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-13;97ma10246 ?
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