Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société OMYA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juin 1997 sous le n° 97BX00983, présentée pour la société OMYA, dont le siège est sis ..., représentée par son président-directeur général, ayant pour avocat la S.C.P. Nicolay-de Lanouvelle ;
La société OMYA demande à la Cour de mettre fin provisoirement et d'urgence au sursis à exécution, ordonné par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 1997, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 novembre 1996 lui accordant un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments à usage industriel sur le territoire de la commune de VINGRAU ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Maître Y... pour la société OMYA ;
- les observations de M. Z... pour la commune de VINGRAU ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 124: "Lorsque la Cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le Tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que le sursis à exécution de l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société OMYA un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments à usage industriel sur le territoire de la commune de VINGRAU n'est pas de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de ladite société ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre fin au sursis à exécution décidé par le Tribunal administratif de Montpellier par son jugement en date du 28 mai 1997 ;
Article 1er : La requête de la société OMYA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OMYA, à la commune de VINGRAU, au comité de défense de VINGRAU, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.