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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA12363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA12363


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association YACHT CLUB DE SETE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1996 sous le n° 96BX02363, présentée pour l'Association YACHT CLUB DE SETE, dont le siège est Hôtel Port Marine 34200 SETE, représentée par son président, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
L'As

sociation YACHT CLUB DE SETE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonn...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association YACHT CLUB DE SETE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1996 sous le n° 96BX02363, présentée pour l'Association YACHT CLUB DE SETE, dont le siège est Hôtel Port Marine 34200 SETE, représentée par son président, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
L'Association YACHT CLUB DE SETE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SETE soit condamnée à lui verser une provision de 583.333 F à valoir sur le solde d'une subvention qui lui avait été accordée par délibération du conseil municipal ;
2°) de condamner la commune de SETE à lui verser une provision de 583.333 F ainsi qu'une somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Maître X... pour la commune de SETE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie."
Considérant que l'Association YACHT CLUB DE SETE poursuit le paiement par la commune de SETE du solde de la subvention qui lui a été allouée par une délibération du conseil municipal en date du 16 avril 1996, et dont 416.666 F seulement ont été mandatés, que toutefois la commune de SETE, qui avait aussi subventionné l'Association au cours des années précédentes, fait notamment valoir que le YACHT CLUB DE SETE a irrégulièrement utilisé les fonds qui lui avaient été alloués en 1995, et a déposé une plainte pour abus de confiance à l'encontre de son principal dirigeant que si l'Association soutient que les reproches qui lui sont adressés par la commune ne sont pas fondés et que la délibération du 16 avril 1996 serait devenue définitive, la créance dont elle se prévaut ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction et alors que l'existence de droits définitivement acquis n'est pas établie, comme non sérieusement contestable ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par l'association YACHT CLUB DE SETE, qui est la partie perdante dans la présente instance , qu'il n'apparaît pas non plus inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de SETE les frais exposés et non compris dans les dépens
Article 1er: La requête de l'Association YACHT CLUB DE SETE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions par la commune de SETE sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association YACHT CLUB DE SETE, à la commune de SETE, et au ministre de l'intérieu


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12363
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma12363 ?
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