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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA12319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA12319


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROULLENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 novembre 1996 sous le n° 96BX2319, présentée pour la commune de ROULLENS, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocat ;
La co

mmune de ROULLENS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 oc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROULLENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 novembre 1996 sous le n° 96BX2319, présentée pour la commune de ROULLENS, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocat ;
La commune de ROULLENS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'AUDE, annulé la décision de son maire en date du 31 juillet 1995 refusant de délivrer à M. Emile X... un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'entrepôt commercial sur le terrain cadastré section A n° 510 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'AUDE ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de ROULLENS en date du 15 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. Irénée X... le permis de construire un entrepôt sur un terrain cadastré section A n° 638 et 639, le maire de ROULLENS s'est fondé, dans sa décision du 31 juillet 1995, à la fois sur la vocation de la zone NBe du plan d'occupation des sols de la commune, sur l'imprécision des indications données par le pétitionnaire sur la nature de la construction, sur l'insuffisance du volet paysager et sur l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique portant sur le terrain d'implantation du bâtiment projeté ;
Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de ROULLENS, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 15 juin 1992, définit la zone NBe comme "un secteur réservé aux activités industrielles, artisanales et commerciales" ; que l'article NB.1 du règlement y autorise notamment "les constructions à usage d'entrepôts commerciaux" ; que le permis sollicité par M. X... concernait la construction d'un entrepôt destiné au stockage de matériels afférents à son activité commerciale ; que, si la commune de ROULLENS fait valoir que le pétitionnaire aurait l'intention de transformer cet entrepôt en restaurant, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ; qu'au surplus, aucune pièce du dossier ne permet d'étayer les appréhensions de la commune ;

Considérant, en second lieu, que le dossier déposé par M. X... à l'appui de sa demande de permis de construire comprenait tous les renseignements exigés par l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, notamment sur la nature des travaux prévus, sur les matériaux utilisés pour le bâtiment et sur sa destination ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne faisait obligation au pétitionnaire de préciser, dans sa demande, les caractéristiques des objets qu'il comptait stocker dans l'entrepôt ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis comporte : "5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... était accompagnée des documents susvisés ; que, si la commune fait valoir que le tracé de la voie privée destinée à desservir l'entrepôt ne figurait pas dans les documents graphiques, cette omission ne saurait fonder le refus attaqué dès lors que cette voie avait une longueur limitée à quelques mètres ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si aux termes de l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme "l'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération", ces dispositions n'autorisaient pas le maire de ROULLENS à refuser le permis de construire sollicité en arguant de la délibération du conseil municipal de la commune du 7 avril 1995 qui se bornait à demander au préfet de PAUDE d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique du terrain d'implantation de la construction envisagée par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des quatre motifs retenus par le maire de ROULLENS ne pouvait légalement servir de fondement à la décision attaquée ;
Considérant que, si la commune de ROULLENS fait valoir en appel que la construction de M. X... méconnaîtrait les dispositions des articles NB.4 et NB.3 du règlement du plan d'occupation des sols, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base de quatre motifs différents qui sont erronés en droit ou en fait ; qu'en surplus, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il est allégué, les conditions d'accès de l'entrepôt litigieux et sa desserte en eau sont adaptées à ses dimensions réduites et à ses activités limitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de ROULLENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son maire en date du 31 juillet 1995 portant refus du permis de construire sollicité par M. Emile X... ;
Sur la qualification des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de ROULLENS n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser à M. Emile X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de ROULLENS est rejetée.
Article 2 : La commune de ROULLENS est condamnée à verser à M. Emile X... la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROULLENS, à M. Emile X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12319
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-2, L111-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noe
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma12319 ?
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