La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°96MA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA02459


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme VERCHEVAL ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 novembre 1996 sous le n° 96LY02459, la requête présentée par Mme VERCHEVAL, le vieux colombier, 13116 Vernegues ;
Mme VERCHEVAL demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 963643 du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de

Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le Tribunal ordonne qu'il...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme VERCHEVAL ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 novembre 1996 sous le n° 96LY02459, la requête présentée par Mme VERCHEVAL, le vieux colombier, 13116 Vernegues ;
Mme VERCHEVAL demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 963643 du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le Tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des travaux de voirie affectant le chemin départemental n° 22 entrepris par la SNCF en vue de relier ses chantiers à la route nationale n° 7 sur le territoire de la commune de Vernegues ;
2° d'ordonner le sursis a exécution soit desdits travaux soit de la décision implicite à la suite desquels ils ont été entrepris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller;
- les observations de Maître X... pour Mme VERCHEVAL
- les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du Jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence, en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour leur fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi, il est passé outre, sans mise en demeure. Lorsqu'il apparaît au Tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l'article R. 149" ;
Considérant qu'eu égard à la teneur du mémoire communiqué le jour de l'audience à Mme VERCHEVAL, qui ne contenait ni conclusion ni moyens nouveaux et au caractère d'extrême urgence de la procédure d'instruction institué par l'article R. 120 susrappelé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été méconnu à l'égard de la requérante ; que par ailleurs ce mémoire pouvait régulièrement être produit par une unique télécopie ; que ; dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'instruction devant le Tribunal administratif a été irrégulièrement conduite et entache le jugement attaqué ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il n'appartient pas, en dehors des cas expressément prévus par la loi, à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de Mme VERCHEVAL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de travaux de voirie affectant le chemin départemental n° 22 entrepris par la SNCF en vue de relier ses chantiers à la route nationale n° 7 sur le territoire de la commune de Vernegues constituaient une demande d'injonction qui n°entre dans aucune des hypothèses prévues par la loi ; que, dès lors, Mme VERCHEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Considérant par ailleurs que Mme VERCHEVAL demande aussi qu'il soit sursis à l'instruction de la décision administrative à la suite de laquelle les travaux susdits ont été entrepris ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont de ce fait même pas recevables et doivent être écartées ;
Article 1er : La requête de Mme VERCHEVAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VERCHEVAL à la SNCF et au ministre de l'équipement des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02459
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R120


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Boquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma02459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award