Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 avril 1996 sous le n° 96BX00744, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES,
Le MINISTRE demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 août 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard a exclu définitivement Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 10 juin 1993 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail,
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller,
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui ... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la réalité des actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a répondu aux divers questionnaires ainsi qu'à l'occasion des convocations qui lui ont été adressées qu'elle n'avait accompli aucun acte positif de recherche d'emploi en raison d'une grossesse pathologique ; que le directeur départemental du travail était tenu de vérifier le bien-fondé de ce motif avant d'exclure l'intéressée du bénéfice du revenu de remplacement , qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification le directeur départemental du travail a méconnu les dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail qui lui faisaient obligation de tenir compte de la situation de l'intéressée ; que la décision du 3 août 1995 est de ce chef entachée d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à Madame X....