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16/12/1997 | FRANCE | N°96MA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 décembre 1997, 96MA01051


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Mireille ROULAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1996 sous le n° 96LY01051, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ... ;
Mme Mireille ROULAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejet

sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Mireille ROULAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1996 sous le n° 96LY01051, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ... ;
Mme Mireille ROULAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes , 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales :
"L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ROULAN a accusé réception le 8 octobre 1993 de la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation à fin de décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que le fait que la décision du directeur n'ait pas porté de date est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux contre cette décision, soit le 8 octobre 1993, date à laquelle elle a été effectivement notifiée à l'intéressée ;
Considérant que la demande de Mme ROULAN au Tribunal administratif n'a été enregistrée que le 7 février 1994, date postérieure à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 précité ; que nonobstant les liens de droit ou de fait qui pouvaient exister entre l'imposition litigieuse et celles mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 et que celle-ci a contesté dans une réclamation au directeur des services fiscaux puis dans une requête devant le Tribunal administratif, ladite demande était tardive ; qu'ainsi, Mme ROULAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande comme irrecevable ;
Considérant que la demande, au demeurant non chiffrée, de remboursement de frais présentée par Mme ROULAN, qui est la partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme ROULAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ROULAN et au Ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01051
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-16;96ma01051 ?
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