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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA11899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA11899


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 septembre 1996 sous le n° 96BX01899, la requête présentée, pour M. André X..., demeurant ... par son conseil, la SCP FERRAN-VlNSONNEAU ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal a

dministratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 septembre 1996 sous le n° 96BX01899, la requête présentée, pour M. André X..., demeurant ... par son conseil, la SCP FERRAN-VlNSONNEAU ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Sète a rejeté sa demande de nomination sur un poste de praticien hospitalier contractuel ou de praticien associé, de versement de dommages et intérêts et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser 228.000 F en réparation du préjudice subi et 15.000 F en application de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° d'annuler la décision litigieuse en date du 20 décembre 1993 ; de condamner le centre hospitalier de Sète à lui verser 228.000 F de dommages et intérêts et 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 sus-mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 .
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision d 120 décembre 1993 en tarit qu'elle rejette la demande de M. X... d'être nommé en qualité de praticien associé :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, que la nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de 2 ans ; que par suite M. X... est fondé à soutenir qu'il n'appartenait pas au directeur du centre hospitalier de Sète de rejeter sa demande de nomination en qualité de praticien associé sans la transmettre au ministre chargé de la santé, et pour ce motif, à demander l'annulation dudit rejet ;
Sur la légalité de la décision du 20 décembre 1993 en tant qu'elle rejette la demande de M. X... d'être recruté en qualité de médecin contractuel :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 : "Les assistants spécialistes et les assistants généralistes des hôpitaux exercent à temps plein des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ; qu'en vertu de l'article 9 du même décret les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans, renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de quatre ans ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X... ne fonde ses conclusions à fin d'indemnisation que sur la seule faute qu'aurait commise le directeur du centre hospitalier de Sète en retardant au mois de décembre 1993 le moment de statuer sur sa demande de recrutement en qualité de médecin contractuel ;

Considérant que le directeur du centre hospitalier ne pouvait statuer sur la demande présentée par le docteur X... au début de l'année 1991 avant la parution du décret du 27 mars 1993 ; que la circonstance que la commission médicale d'établissement, le 15 septembre 1992, et le conseil d'administration du centre hospitalier, le 29 septembre 1992, aient émis, à titre consultatif, des avis favorables au futur recrutement de M. X... comme praticien contractuel dans l'attente de la parution du décret du 27 mars 1993 ne faisait pas obligation au directeur du centre, après la parution de ce décret, de recruter M. X... comme praticien contractuel dès le 20 juillet 1993, en mettant fin à son contrat d'assistant spécialiste le 20 juin 1993, à l'échéance de sa troisième année, alors que par ailleurs le centre hospitalier avait engagé une réflexion sur sa réorganisation qui a abouti à la transformation en décembre 1993, dans les tonnes légales, de deux postes d'assistant en un poste de praticien hospitalier orienté vers la gériatrie ; que le directeur du centre n'a, dans les circonstances ci-dessus rappelées, pas pris sa décision dans un délai tardif constitutif d'une faute ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des fiais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que M. X... succombant pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions qu'il présente à ce titre doivent être rejetées ;
Article 1er : la décision du 20 décembre 1993 du directeur du centre hospitalier de Sète est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. X... d'être nommé en qualité de praticien associé.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : le jugement du Tribunal administratif est réforme en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. X... au centre hospitalier de Sète et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11899
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 16
Décret 87-788 du 28 septembre 1987 art. 3, art. 9
Décret 93-701 du 27 mars 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma11899 ?
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