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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA11089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA11089


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-45 7 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BRABAN ;
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1996 sous le n° 96BX1089, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Maître C... avocat ;
M. BRABAN demande à la Cour.
1° d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpe

l lier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du mini...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-45 7 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BRABAN ;
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1996 sous le n° 96BX1089, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Maître C... avocat ;
M. BRABAN demande à la Cour.
1° d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpel lier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 5 décembre 1994 autorisant la Société MONTAGUE-BURTON à le licencier pour faute ;
2° d'annuler la décision susvisée du 5 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de maître A..., substituant Maître B... pour M. Yves BRABAN ;
- les observations de maître Z... substituant Maître Y... pour la société MONTAGUE-BURTON ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier que l'unique mémoire en défense dit ministre du travail et des affaires sociales tendant au rejet de la requête de M. BRABAN a été communiqué à l'avocat de l'intéressé le jour de l'audience ; que ce mémoire contenait des moyens et des pièces nouvelles ; qu'ainsi, M. BRABAN a été privé de la possibilité d'y répondre ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité présenté par M. BRABAN, celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 avril 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BRABAN devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle du 5 décembre 1994 :
Sur la procédure de licenciement :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-14 du code du travail : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre (...)" ; qu'il résulte des tertres mêmes de ces dispositions que l'obligation faite à l'employeur de respecter un délai d'au moins cinq jours ouvrables entre la notification de la lettre convoquant le salarié à l'entretien préalable au licenciement et cet entretien ne s'applique qu'en cas d'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la société MONTAGUE-BURTON avait un comité d'entreprise et des délégués syndicaux ; qu'ainsi, en notifiant à M. BRABAN le mercredi 11 mai 1994 la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement fixé au 17 mai 1994, l'employeur n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-14 du code du travail nonobstant la circonstance que le jeudi 12 mai et le dimanche 15 mai aient été des jours fériés ;

Considérant, en second lieu, que, si en méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-2 du code du travail prévoyant que "l'avis du comité d'entreprise est exprimé ... après l'audition de l'intéressé", M. BRABAN n'a pas assisté à la réunion du 31 mai 1994 au cours de laquelle le comité d'entreprise était consulté sur son licenciement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il avait été régulièrement convoqué devant ledit comité, d'autre part, que le certificat de maladie qu'il avait produit avant la réunion du comité spécifiait que "les sorties étaient autorisées selon un horaire libre" et, enfin, qu'il n'avait pas demandé qu'une autre date soit fixée pour lui permettre d'être entendu par le comité d'entreprise ; que, s'il produit un nouveau certificat médical, daté du 11 avril 1996, selon lequel son état de santé aurait imposé "l'éviction de son milieu professionnel", ce document postérieur de 23 mois à sa maladie, ne saurait donner un fondement légitime à son absence dès lors que le comité d'entreprise tenait sa réunion, non pas dans le magasin de Montpellier dont M. BRABAN était le directeur, mais au siège social de la société MONTAGUE-BURTON situé à Paris ; que, dans ces conditions, l'absence d'audition du requérant par le comité d'entreprise n'a pas été de nature à vicier la procédure de licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise du 31 mai 1994 que seul le délégué titulaire du comité d'entreprise a pris part au vote ; que si l'employeur a également sollicité l'avis des délégués suppléants et des représentants syndicaux au comité d'entreprise, cette circonstance a été sans influence sur la régularité de la procédure dés lors que leur consultation est intervenue postérieurement au vote du délégué titulaire ;

Considérant, enfin, que, si l'article R. 436-2 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise rend son avis par un vote au scrutin secret, cette disposition ne s'oppose pas à ce que le décompte des votes soit communiqué à l'autorité compétente pour autoriser le licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRABAN n'est pas fondé à soutenir que la procédure de son licenciement aurait été entachée d'irrégularité ;
Sur les motifs du licenciement :
Considérant que, pour autoriser par la décision attaquée le licenciement de M. BRABAN, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondée sur le refus de l'intéressé d'obéir à ses supérieurs, sur ses menaces verbales à l'encontre de son directeur régional, sur ses insultes envers le personnel placé sous son autorité et sur sa tentative de corruption d'un de ses collaborateurs en vue d'en recueillir un faux témoignage ; que ces faits sont confirmés par les nombreux témoignages circonstanciés et concordants de salariés de la société MONTAGUE-BURTON, dont, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge administratif peut tenir compte alors même que la présentation des attestations produites ne satisfait pas aux conditions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; que les fautes ainsi commises par M. BRABAN présentent une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, qu'aucun des éléments du dossier soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de considérer que le licenciement de M. BRABAN serait lié à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BRABAN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 décembre 1994 autorisant la société MONTAGUE-BURTON à le licencier pour faute ;
Sur les conclusions de la société MONTAGUE-BURTON tendant à la condamnation de M. Braban à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MONTAGUE-BURTON les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. BRABAN devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société MONTAGUE-BURTON tendant à la condamnation de M. BRABAN à lui verser la somme de 15.000 F (quinze mille francs) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BRABAN, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société MONTAGUE-BURTON.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-14, R436-2
Nouveau code de procédure civile 202


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noe
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11089
Numéro NOR : CETATEXT000007575193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma11089 ?
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