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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA02755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA02755


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Madame Sandrine Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° , présentée pour Madame Sandrine Z..., demeurant ... à 83000 Toulon par Maître Eric Y... avocat ;
Madame Sandrine Z... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 95.2740 - 96.486 du 19 novembre 1996 par leq

uel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'an...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Madame Sandrine Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° , présentée pour Madame Sandrine Z..., demeurant ... à 83000 Toulon par Maître Eric Y... avocat ;
Madame Sandrine Z... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 95.2740 - 96.486 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision en date du 25 juillet 1995 par laquelle le Maire de la commune de La Garde l'a radiée des cadres de la commune pour abandon de poste, et à ce que sa réintégration soit ordonnée, qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et que la commune de La Garde soit condamnée à lui payer tous les traitements non perçus entre le jour de la décision illégale et le jugement à intervenir ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) - d'ordonner sa réintégration, et de condamner la commune à lui payer les traitements non perçus entre le jour de la décision illégale et l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1997 :
- le rapport de Mme LORANT , conseiller ;
- les observations de Maître Michel X..., pour la commune de La Garde ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :
Considérant que Mme Z..., agent d'entretien titulaire à la commune de La Garde depuis le 22 octobre 1992, a été placée en congé au titre de l'accident de service dont elle avait été victime le 11 février 1993, puis en congé de maladie ordinaire et enfin en congé de maternité jusqu'au 17 novembre 1994 ; qu'elle a demandé à être de nouveau placée en congé de maladie à compter de cette date, au titre d'une "rechute" de l'accident de service du 11 février 1993 qui n'a pas été reconnue comme telle par la commission de réforme réunie le 8 février 1995, en produisant des certificats médicaux émanant de son médecin traitant, lui prescrivant des arrêts de Lavait successifs, le dernier en date pour la période du 30 juin au 31 juillet 1995 au motif toujours identique de lombosciatalgie ; que la commune de La Garde, après avoir saisi le comité médical départemental qui a émis l'avis, dans sa séance du 13 juillet 1995, que Mme Z... était en mesure de reprendre ses fonctions depuis le 17 novembre 1994 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date n'étaient pas justifiés, a, par un courrier du 20 juillet 1995, mis Mme Z... en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 24 juillet 1995 ; que l'intéressée s'est bornée à se prévaloir de son dernier certificat médical prescrivant un arrêt jusqu'au 31 juillet, et n'a donc pas repris ses fonctions ;
que le Maire l'a radiée des cadres pour abandon de poste par une décision du 25 juillet 1995 ;
Considérant qu'avant de se réunir, le comité médical départemental a fait subir à Mme Z... une contre expertise, effectuée le 15 juin 1995 par un médecin rhumatologue ; que ce dernier a confirmé l'appréciation du premier expert désigné selon laquelle Mme Z... était consolidée de son accident et apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 2 décembre 1994, et estimé en outre qu'elle ne rapportait pas d'autre manifestation pathologique justifiant une mise en congé ordinaire à compter du 17 novembre 1994 ; qu'en conséquence, la circonstance que la mise en demeure du 20 juillet 1995 ait été antérieure à la date d'expiration du dernier congé de maladie de Mme Z... est sans influence sur sa régularité dès lors que le dernier certificat médical produit par cette dernière n'apportait aucun élément nouveau sur son état de santé de nature à remettre en cause les constatations des médecins experts, dont les dernières en date du 15 juin 1995, sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical ;

Considérant qu'en vu de l'avis susmentionné du comité médical, la commune de La Garde a pu à bon droit considérer que les certificats médicaux présentés par Mme Z... ne constituaient pas une justification valable de son absence, et, l'intéressée n'ayant pas déféré à la mise en demeure de reprendre ses fonctions, constater que celle-ci avait elle même rompu le lien qui l'unissait au service pour prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste sans qu'il y ait lieu, dans ce cas, de suivre la procédure disciplinaire ;
Considérant que la décision radiant libre Z... des cadres de la commune de La Garde étant légale, l'intéressée n'est fondée à demander rit sa réintégration, ni les indemnités compensatrices des traitements qu'elle n'a pas perçus depuis la date de sa radiation ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Sur le conclu ion à fin de sursis à exécution :
Considérant que le tribunal administratif ayant statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de La Garde en date du 25 juillet 1995 par le jugement présentement attaqué, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a déclaré que les conclusions à fin de sursis à l'exécution du dit arrêté étaient devenues sans objet et décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'allocation de sommes non com prises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à verser à la commune de La Garde la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Sandrine Z..., à la commune de La Garde et au ministre de l'intérieur,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02755
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma02755 ?
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