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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA02732


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Mohamed RKABY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 décembre 1996 sous le n° 96 LY 02732 , présentée par M. Mohamed RKABY, demeurant La Lauze, route de Taulignan, 84600 Valréas ;
Monsieur RKABY demande à la Cour :
D'annuler le jugement n° 96.2807 du 16 septembre 1996 par

lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Mohamed RKABY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 décembre 1996 sous le n° 96 LY 02732 , présentée par M. Mohamed RKABY, demeurant La Lauze, route de Taulignan, 84600 Valréas ;
Monsieur RKABY demande à la Cour :
D'annuler le jugement n° 96.2807 du 16 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1996 par laquelle la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de ses deux enfants a été rejetée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, commissaire du gouvernement.

Considérant que Monsieur RKABY ne conteste pas le motif tiré de la non production de la décision attaquée par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré sa demande irrecevable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rej eté sa requête ;
Article 1er : La requête de Monsieur RKABY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur RKABY et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02732
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma02732 ?
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