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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA02482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA02482


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BERNARDI ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 novembre 1996 sous le n° 96LY02482, la requête présentée par M. François-Noël BERNARDI, conseiller municipal de Marseille, demeurant ... à Marseille 13006 ;
M. BERNARDI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1995 par leq

uel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demand...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BERNARDI ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 novembre 1996 sous le n° 96LY02482, la requête présentée par M. François-Noël BERNARDI, conseiller municipal de Marseille, demeurant ... à Marseille 13006 ;
M. BERNARDI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de la délibération du conseil municipal de Marseille n° 96/294/FAG en date du 3 juin 1993 décidant que les membres de la Commission d'adjudication et d'appel des offres sont élus pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a condamné à verser à la ville de MARSEILLE la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 .
Vu la loi n° 87-1 127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. BERNARDI tendant à l'annulation de l'article 4 de la délibération du conseil municipal de MARSEILLE du 3 juin 1996 limitant à un année la durée du mandat des membres de la commission d'adjudication et d'appel d'offres :
Considérant, en premier lieu, que, si en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 du règlement intérieur du conseil municipal de MARSEILLE, le maire a omis de mettre aux voix l'amendement présenté par M. BERNARDI tendant à la suppression de l'article 4 du projet de délibération susvisée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait déposé par écrit son amendement avant la séance du conseil municipal, qu'il a pu en exposer oralement en séance le contenu et la justification et que la délibération litigieuse a été votée à l'unanimité des suffrages exprimés dans la rédaction proposée par le maire de MARSEILLE ; qu'ainsi, en adoptant la délibération dans les conditions susdécrites, le conseil municipal a implicitement mais nécessairement écarté l'amendement de M. BERNARDI ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, le fait que cet amendement n'ait pas fait l'objet d'un vote distinct n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération ;
Considérant, en second lieu, que les délibérations votées par les assemblées locales n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération contestée manque en droit ;
Considérant, en troisième lieu, que ni l'article 279 du code des marchés publics, ni l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, ni la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ni aucune autre disposition législative ne limitent le pouvoir des conseils municipaux de fixer librement la durée du mandat des membres des commissions d'adjudication et d'appel d'offres ; qu'en fixant la durée de ce mandat à un an, à l'instar de nombreuses autres commissions, le Conseil municipal de MARSEILLE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en choisissant une telle durée, le Conseil municipal ait été guidé par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BERNARDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'article 4 de la délibération du conseil municipal de MARSEILLE n° 96/294/FAG du 3 juin 1996 ;
Sur les conclusions de M. BERNARDI tendant à l'annulation de l'article 2 du traitement du Tribunal administratif de Marseille le condamnant à verser à la commune de Marseille la somme de 5000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'en citant, dans son jugement, le texte intégral de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en mentionnant que la commune de MARSEILLE avait demandé à ce titre la condamnation de M. BERNARDI à lui verser la somme de 12.060 F, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. BERNARDI n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 du dit jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles ont pour objet, non pas de sanctionner les auteurs des requêtes rejetées par le juge administratif, mais de rembourser les parties gagnantes de la totalité ou d'une fraction des fiais qu'elles ont engagés pour assurer leur défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de la commune de MARSEILLE devant le Tribunal administratif de Marseille avait été présenté par l'intermédiaire d'un avocat ; que, dés lors, le juge de première instance était fondé à appliquer les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. BERNARDI même si sa requête ne présentait pas un caractère abusif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERNARDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 5000 F à la commune de MARSEILLE ;
Sur les conclusions de la commune de MARSEILLE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, si la commune de MARSEILLE demande à la Cour de condamner M. BERNARDI à lui verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L. 8-1 susvisé, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. BERNARDI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MARSEILLE tendant à la condamnation de M. BERNARDI lui verser la somme de 12.060 F (douze mille soixante francs) au ire de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERNARDI à la commune de MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02482
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS


Références :

Code des marchés publics 279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-22
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noé
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma02482 ?
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