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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA11461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA11461


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "LA DESIRADE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée "LA DESIRADE" représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis ... à Villeneuve-les-Avignon (30400) p

ar la SCP BOIREAU-NUNEZ, avocat ;
La société à responsabilité limitée "LA DE...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "LA DESIRADE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée "LA DESIRADE" représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis ... à Villeneuve-les-Avignon (30400) par la SCP BOIREAU-NUNEZ, avocat ;
La société à responsabilité limitée "LA DESIRADE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1993 par lequel le président du CONSEIL GENERAL DU X... a prononcé la fermeture de la structure qu'elle avait ouverte sans autorisation préalable ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Maître Y... de la S.C.P. BOIREAU-NUNEZ, avocat de la société à responsabilité limitée "LA DESIRADE" ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision du 19 juillet 1993 :
Considérant que l'unique moyen soumis par la société requérante devant le Tribunal administratif de Montpellier était relatif à la légalité interne de la décision précitée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision concerne la régularité externe de cette dernière et ne petit donc être soulevé pour la première fois en appel ;
Sur la légalité interne de la décision du 19 juillet 1993 :
Considérant qu'aux ternies de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale... s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes ; ... 5°) Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet" ; qu'aux tertres de l'article 14, deuxième alinéa de la même loi : "Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'enquête effectuée par les services du département le 11 juin 1992, que dans l'établissement dénommé "La Maison Blette", exploité par la S.A.R.L. "LA DESIRADE" à Villeneuve-les-Avignon, étaient hébergées dans des chambres des personnes âgées, certaines d'entre-elles étant en outre invalides ; que ces personnes, en vertu du contrat de séjour qu'elles avaient souscrit, disposaient des services indispensables à leur maintien dans la Résidence et notamment de la présence d'un personnel infirmier ; qu'ainsi, et alors même qu'elle était immatriculée au registre du commerce comme résidence-hôtelière, la Résidence "La Maison Bleue" devait être regardée comme un établissement qui assure l'hébergement des personnes âgées au sens du 5° de l'article 3 de la loi susvisée du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Considérant que dès lors qu'un établissement entrant dans le champ des prévisions de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 fonctionne sans l'autorisation requise par l'article 9 de la loi, l'autorité compétente peut en ordonner la fermeture sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi ; que la société requérante ne peut utilement invoquer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le fonctionnement de son établissement était subordonné nécessairement à une autorisation administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LA DESIRADE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1993 par lequel le président du CONSEIL GENERAL DU X... a prononcé la fermeture de l'établissement qu'elle avait ouvert sans autorisation préalable ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LA DESIRADE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LA DESIRADE", au département du X... et au ministre de l'emploi de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11461
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3, art. 9, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma11461 ?
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