La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°96MA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA01286


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Alain RABATTU.
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1996 présentée par M. Alain RABATTU, demeurant route nationale à Calas (13480) ;
M. RABATTU demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 934723 du 1er avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté

sa demande d'annulation de la contrainte qui lui a été notifiée le 27 avr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Alain RABATTU.
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1996 présentée par M. Alain RABATTU, demeurant route nationale à Calas (13480) ;
M. RABATTU demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 934723 du 1er avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la contrainte qui lui a été notifiée le 27 avril 1993 par le Trésorier principal des X... Mirabeau pour paiement de la somme de 1375 F au titre de la majoration de 10 % relative à la taxe professionnelle de 1992 et des frais de commandement ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet résultant de l'absence de réponse du trésorier payeur de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône, à la demande de dégrèvement des majorations de retard et des frais de procédure ;
3° de le décharger de ces majorations et frais de procédure ;
4° de lui allouer une somme de 5000 F au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5° d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une quittance du solde de l'impôt payé, sous astreinte de 100 F par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : "les impôts et taxes visés parle présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de payement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret" ; que si l'article 199 de l'annexe IV au code général des impôts prévoit que le paiement des "sommes dues au Trésor petit être fait au moyen de chèques", c'est à la condition, prévue par l'article 200 de cette annexe, que celles-ci soient "remises directement ou adressées parla poste au comptable chargé du recouvrement" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque les sommes dues au Trésor ont été établies par voie de rôle, le contribuable ne peut les régler par chèques qu'auprès du comptable responsable du rôle, seul chargé de son recouvrement, et que, dans ces conditions, la faculté laissée aux contribuables par l'article 187 de cette annexe, "d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autres que celui de la commune d'imposition", ainsi que l'obligation pesant sur ce comptable, en venu de l'article 188 de cette même annexe, de "transmettre sans retard par la poste les fonds qu'il a reçus", ne s'appliquent qu'aux seuls paiements en numéraire et non en chèques ;
Considérant que M. RABATTU était redevable de la taxe professionnelle pour 1992, mise en recouvrement par voie de rôle, le 31 octobre 1992, par le trésorier des X... Mirabeau ; qu'il est constant qu'il ne s'est acquitté du solde de ses cotisations de taxe professionnelle auprès de ce comptable que le 15 avril 1993 , qu'il était passible, dans ces conditions, de la "majoration de 10 % appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations qui n'ont pas été réglées le 15 du second mois suivant celui de la frise en recouvrement du rôle", soit, en ce qui le concerne, le 15 décembre 1992, ainsi que du paiement des fiais des poursuites entraînées par son retard de paiement de la taxe , qU' il ne saurait, pour soutenir que les sommes correspondantes ne seraient pas exigibles, se prévaloir de la circonstance qu'il a adressé un chèque de règlement de sa taxe professionnelle le 8 décembre 1992, auprès d'un autre comptable que le détenteur du rôle, dés lors qu'ainsi qu'il a été dû dus haut, celui-ci n'était pas légalement habilité pour l'encaisser ou le transmettre au trésorier des X... Mirabeau ; qu'il suit de là que M. RABATTU n'est pas fondé à soutenir que d est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 27 avril 1993 et dont procèdent les sommes litigieuses , que ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes, doivent, dans ces conditions, être rejetées ;

Considérant que la demande de M. RABATTU tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui délivrer sous astreinte une quittance du paiement du solde de ses cotisations de taxe professionnelle concerne un litige distinct de celui qui a été souris aux premiers juges et que le requérant n'est pas recevable à porter directement devant le juge d'appel , que cette demande encourt par conséquent le rejet ;
Considérant que M. RABATTU succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposé doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. RABATTU est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1680
CGIAN4 199, 200, 187, 188


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01286
Numéro NOR : CETATEXT000007571828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma01286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award