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02/02/2023 | FRANCE | N°21LY02120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 21LY02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2008018 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2008018 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 17 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne son prénom, son lieu de naissance ; il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 (7) et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

La requête de Mme C... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., se déclarant ressortissante arménienne née en 1981 et être entrée sur le territoire français le 30 juin 2013, relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 17 août 2020 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et fixant la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Sur le refus de séjour :

2. Si le préfet du Rhône s'est mépris sur le prénom et le lieu de naissance de l'intéressée, cette seule circonstance est insusceptible d'entacher la décision contestée d'illégalité, notamment au regard du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour aurait été opposé sans examen particulier préalable de la situation personnelle de l'intéressée.

4. Mme C... fait valoir qu'elle est présente en France avec son fils unique A... né en 2002 depuis près de huit ans, qu'elle justifie d'une intégration sociale, et que son fils est scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est maintenue en France après le 25 avril 2017 date de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il n'apparaît pas que, à la date du refus en litige, son fils ne pouvait suivre une scolarité dans leur pays d'origine, même s'il est devenu majeur en novembre 2020, avec la possibilité pour lui de prétendre alors à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, et alors même que Mme C... a réalisé des efforts pour s'insérer socialement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En prenant la décision contestée le préfet du Rhône n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "

7. Le refus de titre de séjour opposé à Mme C... n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant encore mineur, mais proche de la majorité, à la date de la décision en litige, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Arménie. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Si Mme C... fait état de son intégration en France et de la scolarisation de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient, en l'espèce, l'admission au séjour de Mme C.... Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent ainsi être écartés.

9. En dernier lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.

11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. A la date à laquelle elle a été prise, cette obligation ne faisait pas davantage obstacle, en tant que telle, à ce que Mme C... maintienne avec son fils mineur une relation. Aucune violation des stipulations du paragraphe 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne saurait donc être retenue.

Sur la fixation du pays de destination :

13. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de cette annulation.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02120
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;21ly02120 ?
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