La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2022 | FRANCE | N°22LY00744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY00744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Aiserey a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles, ensemble la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002045 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés

le 9 mars 2022 et le 31 octobre 2022, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats AARPI The...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Aiserey a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles, ensemble la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002045 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2022 et le 31 octobre 2022, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats AARPI Themis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 février 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre le maire de la commune d'Aiserey de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aiserey une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il se fonde sur les caractéristiques et dimensions des ouvrages pour les qualifier d'équipements propres, sans expliquer en quoi ils ne constituent pas des équipements publics, les premiers juges ne répondent ainsi pas avec précision à un moyen soulevé devant eux et se bornent à apporter une réponse évasive et péremptoire ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne retient pas l'erreur de droit de l'arrêté dès lors que les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-12 du code de l'urbanisme ne permettent pas de refuser le permis de construire sollicité lorsque le pétitionnaire refuse de prendre en charge les frais afférents au raccordement et à l'extension des réseaux ;

- le jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il ne retient pas que le maire a commis une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il qualifie l'extension des réseaux d'eau potable et d'électricité d'équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne retient pas que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la méconnaissance de l'article 4 UB du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la substitution de motif demandée par la commune ne pourra qu'être refusée, tant au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme que des articles 6 UB et 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, la commune d'Aiserey, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, aucun moyen n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, de neutraliser la méconnaissance de l'article L. 332-15 du code de justice administrative ;

- il peut être procédé à une substitution de motifs dès lors que le projet méconnaît également les articles L. 111-11 du code de l'urbanisme, 6 UB et 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Ciaudo, , représentant M. A... et de Me Clavo, représentant la commune de d'Aiserey ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 4 octobre 2019 une demande de permis de construire portant sur l'édification de deux maisons individuelles sur le territoire de la commune d'Aiserey. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le maire de cette commune a rejeté sa demande. Ce refus a été confirmé par une décision du 23 juillet 2020 rejetant le recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 janvier 2020 et de cette décision du 23 juillet 2020.

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire d'Aiserey s'est fondé sur le refus du pétitionnaire de prendre à sa charge l'extension des réseaux après avoir visé les articles L. 332-15 du code de l'urbanisme et 4 UB du règlement du plan local d'urbanisme.

3. En premier lieu, selon l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ". Aux termes de l'article L.332-15 de ce code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire le coût des équipements propres à sa construction. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés, ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le constructeur.

5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15. Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le raccordement en électricité du projet en cause, pour une puissance de 24 kVa, nécessite une extension du réseau de distribution d'électricité d'une longueur de 70 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération pour un montant total de 4 529,40 euros selon l'avis de la société ENEDIS du 12 novembre 2019. Au regard de cet avis sollicité dans le cadre de la demande d'autorisation d'urbanisme en litige, la puissance des équipements en cause est destinée à desservir uniquement la parcelle du requérant. Par ailleurs, l'alimentation en eau potable du projet nécessite un branchement d'une longueur de 76 mètres en dehors du terrain d'assiette avec un tuyau 32.6 x 40 mm pour un montant total de 15 045,69 euros selon le devis de la société SAUR du 23 mai 2019 qui est émis pour un " branchement adduction eau potable (...) afin d'alimenter deux maisons sur une même parcelle ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un renforcement de la capacité du réseau électrique et d'eau potable soit nécessaire à l'alimentation des constructions projetées. Pour autant, compte tenu des caractéristiques et de la dimension de ces ouvrages, dimensionnés uniquement pour deux maisons individuelles, il n'est pas établi que ces équipements soient destinés à desservir d'autres constructions futures. Dès lors, ces ouvrages, qui n'excèdent pas cent mètres et sont prévus pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, constituent des équipements propres dont la réalisation peut être mise à la charge du pétitionnaire en application des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme. La circonstance que les voisins attestent avoir besoin d'une extension similaire pour les besoins de leur projet de construction situé sur leur propre parcelle ne saurait, à elle seule, retirer le caractère propre des équipements en cause.

7. D'autre part, il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme cité ci-dessus que l'accord préalable du pétitionnaire est requis dans l'hypothèse où le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de la construction projetée implique, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, un raccordement empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. Les dispositions de cet article permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n'imposent pas, à défaut, de refuser l'autorisation sollicitée.

8. Si la note descriptive jointe au permis de construire explique que " les réseaux d'alimentation en électricité, (...) eau potable (...) seront repris depuis le domaine public (...) à la charge du pétitionnaire ", dont les branchements sont prévus par le plan de masse au droit du terrain à l'extrémité ouest de la parcelle, il ressort pour autant des devis des sociétés ENEDIS et SAUR que le raccordement en électricité et en eau potable nécessite des travaux d'extension du réseau public d'une longueur de 70 mètres pour l'un et 76 mètres pour l'autre. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, ces ouvrages doivent être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme pour lesquels le maire, pour délivrer une autorisation d'urbanisme, doit solliciter l'engagement du pétitionnaire sur la prise en charge financière et les modalités de réalisation. Toutefois, l'absence d'un tel accord n'est pas, à lui seul, de nature à justifier le refus de délivrer une autorisation d'urbanisme. Dès lors, alors même que le maire d'Aiserey a sollicité, par courrier du 28 novembre 2019, l'engagement de M. A... de réaliser les travaux de raccordement individuel dans les conditions prévues par les devis susmentionnés, et qu'à défaut de réponse expresse dans le délai qui lui était imparti, M. A... doit être regardé comme n'ayant pas consenti à un tel raccordement, cette seule absence d'accord n'est pas de nature à justifier le refus de permis de construire, mais permet seulement d'assortir ce permis d'une prescription tenant au financement de l'opération. Ainsi, en refusant la délivrance du permis de construire à M. A... pour ce motif, le maire de la commune d'Aiserey a commis une erreur de droit.

9. En second lieu, aux termes de l'article 4 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aiserey : " L'alimentation en eau potable et en assainissement devra respecter la réglementation en vigueur. / 1. Alimentation en eau potable / Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. (...) "

10. Si le requérant n'a pas donné son accord pour prendre en charge les frais de raccordement en eau potable de son projet, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des devis de la société SAUR, une impossibilité de réaliser ledit raccordement. Dès lors que rien ne fait obstacle à la réalisation de l'extension projetée, le seul fait que la commune refuse de prendre en charge les frais d'extension n'est pas de nature à justifier le refus opposé au permis de construire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune d'Aiserey lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4 UB du règlement du plan local d'urbanisme.

11. Les motifs opposés par le maire de la commune d'Aiserey dans son arrêté n'étant pas fondés, il y a lieu pour la cour d'examiner la substitution de motifs demandée par la commune, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de celles des articles 6 UB et 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme.

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

13. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

14. En l'espèce, comme il a été démontré, sont en cause des équipements propres dont le financement incombe au pétitionnaire. Dès lors que l'article L. 111-11 précité concerne exclusivement le cas de travaux portant sur des équipements publics, ces dispositions ne sont pas applicables à la demande de permis de construire présentée par M. A.... Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune, sur le fondement de ces dispositions.

15. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 6 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 6 m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 7 UB du même règlement : " Sur les terrains riverains de cours d'eau, les constructions et installations doivent être implantées compte tenu d'un recul minimum de 6 mètres par rapport à la rive ".

16. Il ressort des plans versés au dossier, que le projet comprend une terrasse de plain-pied accolée à la construction dénommée " maison B " sur sa façade sud ainsi que sur une partie de sa façade est, accessible par une porte et située à moins de 6 mètres de la rive de l'Oucherotte au sud de la parcelle. Toutefois, cette terrasse ne peut être regardée comme une construction au sens des dispositions précitées. Ainsi, les règles de recul prévues par les disposions des articles 6 UB et 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas à la terrasse de plain-pied que prévoit le projet. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune sur le fondement de ces dispositions.

17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

18. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

19. Le présent arrêt qui annule le refus de permis de construire opposé au requérant, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision et rejeté la demande de substitution de motifs implique qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Aiserey de délivrer un permis de construire à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Ce permis de construire sera assorti d'une prescription tenant au financement de l'opération.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aiserey une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 février 2022 et l'arrêté du 21 janvier 2020 du maire de la commune d'Aiserey refusant de délivrer à M. A... un permis de construire ainsi que la décision du 23 juillet 2020 rejetant le recours gracieux de l'intéressé sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Aiserey de délivrer le permis de construire sollicité par M. A..., assorti d'une prescription tenant au financement de l'opération, dans un délai de deux mois.

Article 3 : La commune d'Aiserey versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Aiserey.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00744

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00744
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;22ly00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award