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15/12/2022 | FRANCE | N°22LY00718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 22LY00718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a octroyé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours.

Par une ordonnance n° 2201488 du 28 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mé

moire enregistrés le 4 mars 2022 et le 20 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Fréry, avocate, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a octroyé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours.

Par une ordonnance n° 2201488 du 28 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2022 et le 20 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Fréry, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2022 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en retenant que le requérant disposait d'un délai de recours de quinze jours le premier juge s'est mépris sur la base légale de l'obligation de quitter le territoire et sur le délai de recours contentieux applicable, lequel en l'espèce, était de trente jours, une décision accordant l'aide juridictionnelle ayant été notifiée le 10 février 2022, le délai de recours n'était pas expiré lors de son placement en rétention administrative le 24 février 2022 et sa requête enregistrée le 25 février 2022 n'était pas tardive ;

- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, ainsi que d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est également entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- il remplit en tout état de cause les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité camerounaise, né le 7 décembre 1978, est entré irrégulièrement en France, le 25 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 octobre 2017 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 avril 2018. Le 29 septembre 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par le tribunal administratif de Lyon, le 10 mars 2020. Le 20 mai 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 5 août 2021 le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a octroyé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours. M. C... relève appel de l'ordonnance du 28 février 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 5 août 2021.

2. Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) " et aux termes de l'article L. 614-4 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 de ce code : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes du 1er alinéa du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation. "

4. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 août 2021 du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de M. C... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les dispositions précitées des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai de recours contentieux de trente jours étaient applicables en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée qui a fait application du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses mentionnaient un délai de recours contentieux de trente jours.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté, le 21 décembre 2021, une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande formée dans le délai de recours de trente jours qui a couru à compter du 24 novembre 2021, date de la remise en mains propres à l'intéressé des décisions litigieuses, a été de nature à interrompre ce délai contre ces décisions. Par décision du 4 février 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et cette décision a été notifiée à l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 10 février 2022, faisant courir un nouveau délai de trente jours qui n'était pas expiré à la date du 24 février 2022, à laquelle l'intéressé a été placé en rétention. Si ce délai a été réduit à 48 heures en raison du placement de l'intéressé en rétention, la demande enregistrée le 25 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon n'était, en tout état de cause pas tardive.

7. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance pour irrégularité et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement au conseil de M. C... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2201488 du 28 février 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Me Fréry, conseil du requérant, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Fréry et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne,

M. B...,

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00718

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00718
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;22ly00718 ?
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