La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21LY03568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY03568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2021.r>
Par un jugement n° 2103717 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2021.

Par un jugement n° 2103717 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. B..., représenté par la SELARL SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

* la décision méconnaît les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont disposait le préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifiait de dix années de résidence en France, circonstance faisant obstacle à son éloignement ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :

* elles doivent être annulées en conséquence de l'annulation des décisions précédentes ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

* elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa durée.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

* les observations de Me Guillaume, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 décembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., ressortissant algérien, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un délai d'un an. Par jugement du 1er octobre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. M. B... soutient résider en France depuis le 7 janvier 2011, date de son entrée sur le territoire français, et y vivre ainsi depuis plus de dix ans à la date de la décision critiquée. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France en se bornant à produire, notamment, pour l'année 2015 une ordonnance et un relevé d'identité bancaire, pour l'année 2016, son acte de mariage et un récépissé de demande de carte de séjour et pour l'année 2017, une facture, la convocation au guichet de la préfecture qu'il n'a pas honorée et une demande de rendez-vous auprès de l'assurance maladie. Dès lors, les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de la décision du 28 décembre 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort toutefois de ce qui a été dit précédemment, qu'il ne démontre pas résider habituellement et de façon continue sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France, étant célibataire et sans charge de famille, son mariage avec une ressortissante française, célébré le 16 janvier 2016, ayant été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 20 mars 2017, qu'il a toutes ses attaches familiales en Algérie ou résident ses parents, frères et sœurs et qu'il ne justifie pas d'autres éléments particuliers d'intégration. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation que ce soit au regard de la situation personnelle du requérant ou du pouvoir de régularisation que détient le préfet pour tenir compte de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français:

6. En premier lieu, au vu du point précédent, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, comme indiqué au point 3, il ne justifie pas d'une durée de dix ans de résidence habituelle en France lui permettant d'obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien.

8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours :

9. M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination et celle fixant à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancrée en France pour que ce moyen puisse être retenu.

12. Enfin, eu égard aux conditions du séjour de M. B... en France et à l'importance limitée de ses attaches personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an soit entachée d'erreur d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président,

Mme Bentéjac, première conseillère

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03568


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 15/12/2022
Date de l'import : 01/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY03568
Numéro NOR : CETATEXT000046836208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly03568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award