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30/11/2022 | FRANCE | N°20LY02570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 novembre 2022, 20LY02570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier ... a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la suspension de sa participation à la continuité des soins ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier ... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900973 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de

Dijon a annulé la décision du directeur du centre hospitalier ... du 31 janvier 2019 et mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier ... a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la suspension de sa participation à la continuité des soins ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier ... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900973 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur du centre hospitalier ... du 31 janvier 2019 et mis à la charge du centre hospitalier ... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, le centre hospitalier ..., représenté par Me Supplisson, avocat, demande à la cour :

1°) dannuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision litigieuse ne procède pas d'un détournement de pouvoir dès lors que, prise dans l'intérêt du service, elle répondait aux conditions fixées par l'article R. 6152-28 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas l'autorité compétente pour donner des suites, notamment disciplinaires, à une mesure de suspension ; que la directrice générale du Centre national de gestion a été prévenue et qu'aucune décision de suspension n'a été prise à l'égard de l'intéressé en 2016 ;

- subsidiairement, si une mesure de suspension avait été prise en 2016 à l'encontre de l'intéressé, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse seraient irrecevables, comme dirigées contre une décision purement confirmative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 novembre 2020 et le 26 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Seingier, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du centre hospitalier ... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et, les observations de Me Poix, représentant le centre hospitalier ..., et de Me Seingier, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier ... a été enregistrée le 22 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., praticien hospitalier, a été recruté par le centre hospitalier ... comme médecin pédiatre et nommé chef du service de pédiatrie-néonatologie, à compter du 1er octobre 2008. Au terme d'une procédure de conciliation diligentée pour résoudre de graves difficultés relationnelles internes, M. A... a, par courrier du 28 janvier 2016, renoncé à son poste de chef de service et a intégré, à compter du 1er février 2016, le service de gynécologie-obstétrique de la maternité. Il a alors cessé de participer aux gardes et astreintes de pédiatrie et néonatologie. Par courrier daté du 5 décembre 2018, il a réitéré son souhait de participer à nouveau à la continuité des soins. Sa demande a été rejetée par une décision dite " de suspension de la participation à la permanence des soins " du directeur du centre hospitalier ... du 31 janvier 2019, laquelle a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2020, dont le centre hospitalier relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Quand bien même M. A... aurait fait l'objet, dès le mois de février 2016, d'une mesure de suspension de sa participation à la continuité des soins, en application de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, cette première décision ne saurait avoir le même objet que la décision litigieuse, laquelle refuse de mettre fin à cette suspension et ne revêt donc pas un caractère purement confirmatif de celle-ci. Par suite, le centre hospitalier ... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, fait droit à des conclusions à fin d'annulation irrecevables en raison du caractère purement confirmatif de la décision en litige.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. (...) 2° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, (...) organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général du Centre national de gestion, qui met en œuvre, suivant le cas, les dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 de la présente section (...) ". Le troisième alinéa de l'article R. 6152-26 du même code prévoit par ailleurs que : " Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ".

4. L'article R. 6152-28 du code de la santé publique permet au directeur d'un établissement de santé de suspendre les praticiens concernés dans la perspective d'une procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle. Si, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-134 du 5 février 2022, cet article ne prévoit pas de durée maximale de la mesure de suspension provisoire prise sur son fondement, il en résulte que cette suspension prend fin lorsqu'intervient la décision prise au terme de la procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, initiée par le directeur général du Centre national de gestion. Il appartient toutefois au directeur de l'établissement de santé, sous le contrôle du juge, de lever la suspension dans l'hypothèse où la mesure se prolonge au-delà d'un délai raisonnable sans que le directeur du Centre national de gestion n'ait engagé de procédure. Il en va de même dès qu'il apparaît que cette mesure conservatoire n'est plus justifiée.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier électronique et de l'attestation en ce sens du directeur du centre hospitalier ... en date du 1er et du 24 février 2016, que, dès le mois de février 2016, M. A... n'a participé, qu'à titre exceptionnel, aux gardes et permanences organisées en vue d'assurer la continuité des soins de pédiatrie et de néonatologie, en dépit de sa qualité de pédiatre. Contrairement à ce que prétend le centre hospitalier, cette suspension ne répond pas à une demande de sa part, son courrier du 28 janvier 2018 concernant seulement sa démission de ses fonctions de chef de service. Ainsi, n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune décision de dispense, pour raison d'âge ou médicale, M. A... doit être regardé comme ayant fait l'objet, dès le mois de février 2016, d'une mesure de suspension du directeur du centre hospitalier, à qui il appartient d'arrêter mensuellement le tableau de service.

6. Il est constant que le directeur général du Centre national de gestion n'a engagé aucune procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle à l'encontre de M. A... au cours des deux années de suspension qui ont ainsi précédé la décision litigieuse. Il est tout aussi constant que, s'il n'en a pas l'initiative, le directeur du centre hospitalier n'a pas sollicité, auprès du Centre national de gestion, la mise en œuvre d'une telle procédure au cours de ces deux années de suspension, ni davantage lors de la notification de la décision litigieuse. Il ressort au contraire des termes mêmes de son courrier du 4 février 2019, lequel, postérieur à la décision en litige, était toutefois de nature à établir la situation de fait existant à la date de celle-ci, que cette décision avait pour objet " d'écarter à titre définitif le Dr A... du tableau des gardes et astreintes du service de pédiatrie " et était accompagnée de la préconisation, déjà " maintes fois " formulée et notamment dans son courrier électronique du 8 mars 2018, de " rechercher un poste hors du centre hospitalier ".

7. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, par la décision en litige, intitulée " décision de suspension " et fondée sur l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier a entendu faire usage des pouvoirs conservatoires qu'il tient de ces dispositions, pour prolonger, bien au-delà d'un délai raisonnable, en dehors de toute perspective de procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle et par une mesure dépourvue de tout caractère provisoire, l'éviction de M. A... de l'organisation de la continuité de soins pédiatriques et l'encourager ainsi à quitter l'établissement. Ce faisant, et alors même que la décision en litige ne serait pas étrangère à l'intérêt du service, il a fait usage des prérogatives qu'il tient de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique dans un but qui leur est étranger. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision litigieuse procède d'un détournement de procédure.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son directeur du 31 janvier 2019 rejetant la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit réintégré à la continuité des soins.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier .... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier ... est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier ... versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier ... et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, où siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02570
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Détournement de procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL LEGIPUBLIC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-30;20ly02570 ?
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