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29/11/2022 | FRANCE | N°21LY03473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 21LY03473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103774 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021,

M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103774 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103774 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 janvier 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er octobre 2021 dont il interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est né à Oran en mai 1975 et qu'il est de nationalité algérienne. Il s'y est marié à une compatriote et le couple a eu deux enfants, nés en Algérie en 2012 et en 2014. Les époux ont divorcé en 2015. M. B... serait entré en France, dans des conditions non déterminées, en 2016. Il a épousé en septembre 2017 une autre compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Le couple a eu trois enfants, nés en avril 2018, en juin 2019 et en août 2020, le premier étant décédé quelques jours après sa naissance. Le requérant ne produit pas d'éléments sur sa situation propre ni sur une éventuelle insertion. Compte tenu en l'espèce des attaches privées et familiales fortes conservées par le requérant dans son pays d'origine, où il a vécu plus de quarante ans, où résident l'essentiel de ses proches et où demeurent en particulier deux de ses enfants mineurs, et alors que son nouveau mariage et la naissance de ses nouveaux enfants demeurent très récents à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, le requérant relevant en tout état de cause des catégories ouvrant droit au regroupement familial au sens de ces dernières stipulations, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal. Le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'ensemble des enfants en cause, au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

5. En second lieu, en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés sur la situation personnelle du requérant et des membres de sa famille.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

6. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03473


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 29/11/2022
Date de l'import : 04/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY03473
Numéro NOR : CETATEXT000046676795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;21ly03473 ?
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