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10/11/2022 | FRANCE | N°21LY02506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY02506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d'inscrire l'établissement Cezus, devenu Areva NP, situé à Ugine, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n° 1805882 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Proc

dure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, présentée pour le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d'inscrire l'établissement Cezus, devenu Areva NP, situé à Ugine, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n° 1805882 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, présentée pour le syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus et M. B... A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1805882 du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'inscrire l'établissement Cezus, devenu Areva NP, situé à Ugine, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1996 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les opérations réalisées au sein de l'établissement ne correspondaient pas à des activités de calorifugeage au motif qu'une utilisation de l'amiante avait une fin autre que l'isolation thermique, alors que la notion de calorifugeage comprend l'utilisation de l'amiante aux fins d'isolation thermique mais aussi de protection contre la chaleur ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les opérations de calorifugeage n'ont pas représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de l'établissement.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, présenté pour la société Framatome, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 17 janvier 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- les observations de Me Macouillard, avocat des requérants et de Me Perrier, avocat de la société Framatome ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Compagnie européenne du zirconium Ugine Sandwick (CEZUS), devenue en 2001 une filiale de la société Areva avant sa fusion avec la société Areva NP, devenue en 2018 la société Framatome, exerce depuis 1982 une activité de production de métaux spéciaux, en particulier du zirconium et du hafnium, auparavant exercée par la société Ugine Aciers, sur le même site situé à Ugine. Le syndicat CGT Areva NP Ugine, devenu CGT Framatome Ugine ex Cezus, a sollicité, par un courrier du 1er septembre 2016, l'inscription de l'établissement Cezus, pour la période de 1982 à 1996, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité accordée aux travailleurs de l'amiante. La ministre du travail a refusé, par une décision du 16 juillet 2018, de faire droit à cette demande. Le syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus et M. A..., ancien salarié de l'entreprise, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif. (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements et il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique et ne sauraient, par suite, ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisé assurerait également une isolation thermique.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, des matériaux amiantés ont été utilisés au cours de la période en cause au sein de l'établissement Cezus pour protéger le personnel et le matériel de projections de matière, notamment s'agissant du four n°4 à électrode non consommable qui, par lui-même, ne nécessitait aucune activité de calorifugeage à l'amiante mais était équipé d'un écran amianté et de soufflets contenant des éléments amiantés, remplacés une fois tous les deux mois ainsi qu'à l'occasion des fusions lorsque des bouts de toile pouvant contenir de l'amiante étaient posés pour parfaire l'étanchéité de l'écran anti-projections, ou encore lors de l'utilisation de couvertures amiantées pour couvrir les produits chauds à la forge et celle de plaques tenues à la main lors des incidents de fusion nécessitant la coupe de la tige. Dès lors que ces utilisations de l'amiante avaient pour seul objet de préserver ponctuellement les salariés ou certains matériels de la chaleur ou de projections de métal liquide en fusion, et non d'éviter une déperdition ou une diffusion de chaleur ni, par suite, d'assurer une isolation thermique, elles ne peuvent en conséquence être regardées comme des activités de calorifugeage pour l'application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

4. En second lieu, il n'est pas contesté par la société Framatome que des activités accessoires de calorifugeage à l'amiante ont pu être exercées durant la période en cause par des salariés de l'établissement Cezus d'Ugine, alors même que la fusion des métaux spéciaux tels que le zirconium et le hafnium nécessite une action sous vide ou sous atmosphère inerte avec des systèmes de refroidissement par eau, sans calorifugeage, s'agissant en particulier des campagnes d'alliage-mère, des opérations du service maintenance, de l'entretien des meules, de la maintenance des laminoirs ou du centre de recherche. Toutefois, les pièces produites par les requérants, en particulier les enquêtes conduites par l'administration du travail, qui assimilent, en particulier, les utilisations de l'amiante mentionnées au point 3 à des fins de protection contre des projections à des utilisations à des fins d'isolation thermique et qui, en outre, prennent en considération, pour l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, les opérations de calorifugeage à l'amiante exercées par des salariés de la société Cezus au sein de l'établissement Ugine Aciers, qui constitue un établissement distinct de l'établissement Cezus qui seul doit ici être pris en compte pour l'appréciation du caractère significatif de l'exercice d'une activité de calorifugeage à l'amiante, et les témoignages d'anciens salariés sur lesquels reposent ces enquêtes, ne permettent pas de démontrer la proportion de salariés qui ont été affectés à des opérations de calorifugeage à l'amiante au sein de l'établissement concerné. Dans ces conditions, une telle activité ne peut être considérée comme ayant revêtu un caractère significatif de 1982 à 1996. Par suite, la ministre du travail, en refusant l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour cette période, n'a pas méconnu ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus, et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus, une somme au titre des frais liés au litige exposés par la société Framatome.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Framatome tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT Framatome Ugine ex Cezus, à M. B... A..., à la société Framatome et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY02506

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02506
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. - Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly02506 ?
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