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29/09/2022 | FRANCE | N°21LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 21LY01806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de se pré

senter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône.

Par un jugement n° 2007947 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. B..., représenté par Me Guérault, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 2 avril 2021 et l'arrêté du 7 novembre 2020 pris à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de mettre fin à toute mesure de contrôle à son encontre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, jusqu'au réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ;

- le préfet de l'Ardèche a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle au vu de sa situation en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 8 juin 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2015. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision du 10 décembre 2015 de la cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a alors fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Drôme du 28 juillet 2015 qu'il n'a pas exécuté. M. B... a sollicité, le 2 décembre 2019, son admission au séjour auprès des services de la préfecture de l'Ardèche sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2020, le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. B... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. M. B... fait état de sa durée de présence en France depuis 2015 et de celle de sa famille composée de son épouse et leurs trois enfants. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de la famille de son épouse, qui y résident régulièrement, et de son insertion sociale et professionnelle ainsi que de la scolarisation de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l'inexécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 28 juillet 2015. A la date des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en litige, son épouse était également en situation irrégulière. Si le requérant se prévaut de la présence en France de membres de la famille de son épouse, il a conservé en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, des attaches privées et familiales, notamment ses parents. Les attestations de proches et de connaissances produites au dossier, certes nombreuses, ne démontrent pas une insertion particulière au sein de la société française. Si le requérant produit également une promesse d'embauche datant de 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution de façades et un bulletin de salaire pour une activité rémunérée en chèque emploi service datant de novembre 2020, de tels éléments ne démontrent pas une insertion professionnelle particulière en France. La circonstance que les enfants de M. B... soient scolarisés, de façon récente, en France, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Arménie, pays dont l'ensemble des membres de la famille ont la nationalité et où les enfants pourront être scolarisés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté en litige, le préfet de l'Ardèche aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en l'absence de séparation de la cellule familiale. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B....

4. En deuxième lieu, M. B... réitère en appel ses moyens dirigés contre la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposée en soutenant que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle et de ce que le préfet de l'Ardèche a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle au vu de sa situation en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés et non critiqués en appel retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En dernier lieu, M. B... se prévaut du fait que le préfet de l'Ardèche a, par un courrier du 7 janvier 2021, convoqué son épouse et que celle-ci s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 12 février 2021 au 11 mai 2021. Il fait valoir que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait, ainsi considérer que son épouse était en situation irrégulière. Toutefois, la circonstance que, postérieurement à la décision contestée, l'épouse de M. B... ait été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée de trois mois est sans incidence sur la légalité de ladite décision, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. A cette date, l'épouse de M. B... n'était titulaire d'aucun droit au séjour sur le territoire français et elle avait fait, comme le requérant, l'objet d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre par un arrêté du préfet de la Drôme du 28 juillet 2015. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté en litige doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie-en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente ;

Mme Le Frapper, première conseillère ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01806

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01806
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-29;21ly01806 ?
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