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29/09/2022 | FRANCE | N°20LY02664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 20LY02664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... et Mme C... D..., épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de Fontaine-lès-Dijon a délivré un permis de construire deux logements locatifs sur un terrain situé 39 route d'Ahuy sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 4 juillet 2019.

Par un jugement n° 1902480 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la c

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Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2020 et le 31 mars 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... et Mme C... D..., épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de Fontaine-lès-Dijon a délivré un permis de construire deux logements locatifs sur un terrain situé 39 route d'Ahuy sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 4 juillet 2019.

Par un jugement n° 1902480 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2020 et le 31 mars 2022, M. E... F... et Mme C... D..., épouse F..., représentés par Me Gourinat, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-lès-Dijon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- ils ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'implantation du bâtiment principal par rapport à l'alignement situé rue de la Saône ;

- la notice architecturale ne précise pas où se situent les différents raccordements et le plan de masse devait indiquer l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette ; ainsi, les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- le projet n'est pas directement desservi par la rue de la Saône et ne dispose pas davantage d'un accès à cette rue ; de plus, la construction principale hébergeant les deux logements sera très difficilement accessible aux services d'incendie et de secours ; ainsi, le projet méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- ce projet méconnaît l'article UB 4 du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne respecte pas les règles d'alignement fixées par l'article UB 6 du plan local d'urbanisme ;

- le bâtiment à construire sera nécessairement en retrait de l'axe de la limite séparative latérale d'une distance égale à la moitié de la largeur du muret et il sera inférieur à 4 mètres, en méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la commune de Fontaine-lès-Dijon, représentée par Me Grillon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle renonce à faire valoir l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet ;

- l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'est pas applicable puisqu'aucune extension du réseau électrique n'est nécessaire ;

- le terrain étant notamment desservi en voie publique ou privée, le projet ne méconnait pas l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Grenier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'intérêt à agir ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

- le projet se situe sur un terrain déjà desservi par l'ensemble des réseaux et ne nécessitera pas de travaux sur ces réseaux autres que la création de branchements individuels ;

- les appelants n'exposent et ne démontrent absolument pas en quoi la desserte de la parcelle serait problématique en termes de sécurité, alors même qu'il est, au contraire, clairement prévu dans le dossier de permis de construire critiqué, étant rappelé, en outre, que les services de sécurité incendie auront un accès à la parcelle en cause par deux entrées différentes ;

- les dispositions des articles UB 6, UB 7 et UB 12 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Gourinat, représentant M. et Mme F... et G..., substituant Me Grillon pour la commune de Fontaine-lès-Dijon.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Fontaine-lès-Dijon, a, par un arrêté du 1er avril 2019, délivré un permis de construire à M. A... en vue de l'édification de deux logements locatifs pour une surface de plancher de 231 m² sur le territoire de cette commune. M. et Mme F... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 4 juillet 2019, le maire de Fontaine-lès-Dijon a rejeté leur demande. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché de dénaturation de leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, un tel moyen qui relève de l'office du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, ne saurait leur permettre de contester utilement, dans le cadre de la présente instance, la régularité du jugement dont ils relèvent appel.

3. En second lieu, le tribunal a expressément répondu, au point 7 du jugement attaqué, au moyen soulevé par M. et Mme F..., tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, a répondu de manière suffisante au moyen invoqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " et aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la création d'une entrée charretière sur une parcelle appartenant à la commune et sur laquelle existe un droit de passage permettant l'accès au garage prévu par le projet depuis la rue de la Saône est indiqué sur le plan de masse par la mention " accès à créer " et que les photographies jointes permettent de visualiser ces modalités d'accès depuis la voie publique. D'autre part, si le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne mentionne pas les modalités de raccordement aux réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la création d'un immeuble de deux logements, se situe sur un terrain où se trouve déjà une maison d'habitation, maintenue en l'état et raccordée aux réseaux d'équipements publics. La notice descriptive précise que les branchements de la nouvelle construction à ces différents réseaux sont à créer et l'arrêté litigieux qui autorise le permis de construire impose au pétitionnaire des prescriptions sur le respect du règlement sanitaire départemental applicable concernant notamment l'obligation de se prémunir des eaux de reflux. Ainsi, l'autorité administrative a été mise à même d'apprécier exactement la situation de la construction projetée tant au regard des voies d'accès que des réseaux publics.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

8. En se bornant à faire valoir que, lors de la délivrance au pétitionnaire d'un certificat d'urbanisme pour la même construction, la société Enédis lui avait indiqué qu'une étude devait être réalisée, les requérants n'établissent pas que le projet en litige rendrait nécessaires des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité du réseau public d'électricité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que s'agissant de la demande de permis de construire, objet du présent litige, la société Enédis a estimé que la puissance classique sollicitée de 2 x 6 kVA était tout à fait suffisante, sans qu'il soit besoin d'extension en dehors du terrain de l'opération. Par suite, et alors même que le dossier de demande n'indique pas précisément le lieu exact où serait raccordée la construction au réseau électrique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme : " Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une desserte publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée, ou bénéficier d'une servitude de passage suffisante instituée en application des article 682 et suivants du code civil. L'aménagement des accès et leurs débouchés doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu'il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie et de protection civile ".

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet bénéficie d'un accès depuis la rue de la Saône par le bais d'une entrée charretière dont l'arrêté litigieux prescrit l'aménagement sur une parcelle appartenant à la commune et déjà ouverte à la circulation publique, deux riverains y bénéficiant d'un droit de passage pour accéder à leurs propriétés. Les requérants n'établissent pas que la végétation présente sur cette parcelle appartenant à la commune ferait obstacle à l'aménagement de l'entrée charretière prévue par le projet, ni que ce passage ne constituerait pas un accès suffisant au sens des dispositions précitées. De même, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le pétitionnaire n'était pas tenu de justifier de l'existence d'une servitude de passage sur cette parcelle dès lors que la commune en était propriétaire. Enfin, si les requérants font valoir que le positionnement des deux garages ne permettra pas de rendre accessible aux véhicules d'incendie et de secours le bâtiment principal abritant les logements situés derrière, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment est également accessible par une autre entrée située sur la route d'Ahuy. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : " (...) Assainissement : L'évacuation des eaux usées et celle des eaux pluviales sont systématiquement distinctes. (...) Eaux pluviales : Aucune construction ou installation nouvelle ne devra avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales ; (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le projet prévoit un dispositif spécifique d'évacuation des eaux pluviales, la notice architecturale mentionnant notamment que " l'évacuation des eaux pluviales sera réalisée par l'intermédiaire de deux puits perdus d'une capacité de trois mètres cube ". Les requérants ne démontrent ni l'insuffisance de ce dispositif pour permettre l'évacuation distincte des eaux pluviales et des eaux usées, ni que la construction litigieuse aura pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales. Dans ces conditions et tel qu'il est articulé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " En zone UB, les constructions doivent s'implanter suivant un recul de 0 à 5 m par rapport à l'alignement, sous réserve des dispositions figurant aux documents graphiques (...) ". Il ressort de ces dispositions qu'elles régissent l'implantation des constructions par rapport aux seules voies et emprises publiques. Les requérants soutiennent que le projet est desservi via la rue de la Saône et doit ainsi respecter les règles d'alignement précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas en limite de la rue de la Saône. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de recul fixées par les dispositions précitées doit être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives latérales ou en recul. Lorsqu'un recul est observé il sera de 4 mètres. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que, si la façade nord de la construction projetée ne sera pas implantée sur le muret mitoyen avec la propriété des requérants mais sera accolée à ce muret, le bâtiment projeté doit être regardé comme implanté en limite séparative, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de Fontaine-lès-Dijon a délivré un permis de construire deux logements locatifs sur un terrain situé 39 route d'Ahuy sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 4 juillet 2019.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontaine-lès-Dijon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Fontaine-lès-Dijon ainsi que d'une somme de 1 500 euros à M. B... A..., sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Fontaine-lès-Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme F... verseront une somme de 1 500 euros à M. B... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme C... D..., épouse F..., à la commune de Fontaine-lès-Dijon et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Le Frapper, première conseillère ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne,

M. H...

La greffière,

AC. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02664

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02664
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-29;20ly02664 ?
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