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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01548

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a interdite de retour pendant un an.

Par jugement n° 2101092 du 14 avril 2021, le magistrat délégué par le président du tribunal a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure dev

ant la cour

Par requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Blanc, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a interdite de retour pendant un an.

Par jugement n° 2101092 du 14 avril 2021, le magistrat délégué par le président du tribunal a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 26 janvier 2021 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire sous trente jours et fixant le pays à destination, ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2021 dans cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née en 2002, est entrée en France le 6 août 2016 sous couvert d'un visa de tourisme. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 décembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 26 janvier 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a interdite de retour pendant un an. Elle relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de la fixation du pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ". Dès lors que l'étranger se trouve dans l'un des cas qu'elles envisagent, ces dispositions ne subordonnent pas la mesure d'éloignement à l'intervention d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé.

3. Si l'arrêté en litige mentionne que " l'admission au séjour de Mme B... est refusée ", le préfet de la Haute-Savoie ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur le droit au séjour de l'intéressée, laquelle ne peut dès lors utilement soutenir que le refus de séjour qui lui aurait été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore, celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient d'ailleurs pas encore applicables à la date de l'arrêté en litige.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B... méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01548 2

al


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 13/07/2022
Date de l'import : 26/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01548
Numéro NOR : CETATEXT000046068921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01548 ?
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