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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102741 du 20 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 20 août 2021 et le 3 juin 2022, M. B..., représenté pa

r Me Rouvier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 29 mars 2021 ;

2°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102741 du 20 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 20 août 2021 et le 3 juin 2022, M. B..., représenté par Me Rouvier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 29 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sans délai sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier Visabio aurait été spécialement habilité et désigné à cet effet ;

- le refus de titre méconnaît l'article L. 313-15, et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se présentant comme un ressortissant de nationalité congolaise (RDC) né le 6 mars 2002 à Khinshasa qui déclare être entré en France en avril 2018 et a été placé provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, le 25 mai 2018, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas apporté d'indications suffisamment probantes de son état-civil, après avoir constaté, en premier lieu, que, si l'intéressé, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, avait présenté un extrait d'acte de naissance, les services consulaires de l'ambassade de France à Kinshasa avaient indiqué qu'il s'agissait d'un faux, ce qui résultait à la fois du constat de ce que le certificat de non appel n'est pas joint au jugement N° RC 4019 IV du 23 janvier 2017 qui est mentionné dans l'acte de naissance 519 et de ce que le jugement supplétif n'a pas été retranscrit dans un registre de l'année en cours, mais un an plus tard, en second lieu, que la consultation du fichier visabio effectuée en vertu des dispositions alors codifiées à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait sollicité un visa auprès des autorités portugaise en Angola, sous une identité, un âge et une nationalité différents.

5. D'une part, l'accès aux fichiers visabio et VIS implique que les agents des préfectures affectés au traitement des demandes d'asile disposent de codes personnels d'identification valant habilitation personnelle de l'autorité préfectorale. M. B... se bornant à remettre en cause, par principe, l'habilitation de l'agent qui a consulté ces fichiers, n'appuie sa contestation d'aucun élément objectif. Par suite, le moyen tiré du vice qui affecterait la consultation du fichier visabio doit être écarté. D'autre part, M. B... se borne à invoquer le caractère facultatif du certificat de non appel sans contester les indices de falsification de l'extrait d'acte de naissance mis en évidence par les services de l'ambassade de France à Khinshasa. Est sans incidence sur la preuve de son identité et de son âge la production d'un passeport, document de voyage dépourvu de force probante particulière. Dès lors, le préfet a pu, à défaut pour le demandeur d'établir la réalité de son âge, refuser pour ce motif de lui délivrer la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. B... reproduit en appel.

7. M. B..., qui est hébergé dans un foyer pour jeunes travailleurs, se prévaut de sa présence en France depuis trois ans et de la naissance d'un enfant en France le 19 octobre 2019, dont la mère, angolaise née en 1991, est en situation régulière en France. Toutefois, l'enfant réside chez la mère et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02843 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02843
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02843 ?
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