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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY01508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 février 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2101144, 2101146 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée

le 11 mai 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Albertin, demandent à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 février 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2101144, 2101146 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 mai 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Albertin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 3 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés en droit et visent des dispositions légales qui avaient d'ores et déjà été abrogées par l'article 1er de l'ordonnance du 16 décembre 2020 ;

- ils méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et reposent sur un examen incomplet de leur situation.

Par mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

M. D... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- et les observations de Me Albertin, pour M. D... et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme C..., nés respectivement le 1er mai 1983 et 12 décembre 1989, de nationalité congolaise (RDC), soutiennent être entrés en France, respectivement le 25 novembre 2017 et le 2 octobre 2018 en vue de déposer des demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 janvier 2021. Ils relèvent appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 3 février 2021 du préfet de la Drôme leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent les dispositions législatives et règlementaires applicables à la situation des intéressés, alors que les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 2020 susvisée portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont entrées en vigueur, ainsi que le prévoit l'article 20 de ce texte, que le 1er mai 2021 soit postérieurement aux arrêtés en litige.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. D... et Mme C....

4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français sous trente jours méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants dès lors que les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays vers lequel seront reconduits éventuellement d'office les intéressés.

5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, doivent en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 3 février 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les conclusions de leur requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01508 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01508
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly01508 ?
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