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21/06/2022 | FRANCE | N°20LY03516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 juin 2022, 20LY03516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme E... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805114 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, M. et Mme C...

, représentés par Me Alonso, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme E... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805114 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Alonso, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner le remboursement des impositions acquittées, augmentées des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur qualité d'assistants familiaux agréés, salariés d'une personne morale de droit privé, et accueillant à leur domicile les enfants qui leur sont confiés, ils bénéficient de plein droit des dispositions de l'article 80 sexies du code général des impôts ;

- l'administration fiscale s'est fondée sur une doctrine administrative illégale, référencée BOI-RSA-CHAMP-10-20-10, en particulier son paragraphe 420, qui ajoute à la loi, pour établir l'imposition ;

- un contribuable n'a pas à apporter la preuve qu'il a réellement supporté des frais pour pouvoir bénéficier d'une déduction forfaitaire.

Par des mémoires, enregistrés le 31 mai 2021 et le 19 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont salariés de l'association le Rif des Fauries, dont l'objet social est l'accueil d'enfants et d'adolescents en difficultés dans le cadre d'une prise en charge thérapeutique familiale visant l'autonomie sociale et économique de la personne. Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'abattement prévu par l'article 80 sexies du code général des impôts en faveur des assistants maternels et assistants familiaux agréés, dont ils ont fait application pour l'imposition de leurs salaires perçus en 2013. En conséquence, ils ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes.

2. En premier lieu, A... termes de l'article 80 sexies du code général des impôts : " Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les (...) assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. / Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles. / Il est ajouté A... sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives. / Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants (...) ".

3. A... termes de de l'article L. 421-2 qui figure au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". A... termes de l'article L. 423-1 compris dans le chapitre III du titre II du livre IV du même code : " Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. M. et Mme C... font valoir qu'en leur qualité d'assistants familiaux agréés, salariés d'une personne morale de droit privé et accueillant à leur domicile des mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés, ils remplissent les conditions fixées par les articles L. 421-2 et L. 423-1 précités du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier de plein droit de l'article 80 sexies du code général des impôts.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme C... ont été engagés par l'association le Rif des Fauries, en contrat à durée indéterminée, respectivement le 1er septembre 2005 et le 1er mars 2006, pour assurer les fonctions de permanents d'un lieu de vie. Il résulte également de l'instruction que ce lieu de vie est établi dans une maison d'habitation dont ils sont propriétaires que l'association a pris à bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2007. Conformément à l'article L. 433-1 contenues dans le chapitre III du titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles, auquel ne renvoient ni l'article L. 421-2 de ce code, ni l'article 80 sexies du code général des impôts, M. et Mme C... exercent un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies sur le site du lieu de vie, afin de favoriser leur insertion sociale. Si, en vertu de l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles, ce lieu de vie " constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents (...) dont l'un au moins résident sur le site où il est implanté ", M. et Mme C..., alors même qu'ils sont titulaires de l'agrément d'assistants familiaux prévu à l'article L. 421-3 et propriétaires des locaux occupés, ne peuvent être regardés comme accueillant à leur domicile, au sens de l'article L. 421-2 du même code, les mineurs et jeunes majeurs pris en charge au sein du lieu de vie, structure sociale et médico-sociale autorisée en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il est constant que l'association prend en charge l'intégralité des frais de fonctionnement de ce lieu de vie. Il s'en déduit que M. et Mme C... ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'abattement forfaitaire qu'il prévoit pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre de l'année 2013. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a imposé leurs revenus de l'année 2013 selon les règles de droit commun applicables A... traitements et salaires.

7. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors que l'imposition en litige a été établie conformément à la loi, le moyen tiré sur ce que l'administration fiscale se serait à tort fondée sur le paragraphe n° 420 de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-10-20-10, illégal en ce qu'il ajouterait à la loi, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées en appel tendant à la restitution de l'imposition et des pénalités y afférentes, augmentée des intérêts moratoires, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E... D... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

S. LesieuxLe président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03516
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Évaluation forfaitaire du revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL CADRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-21;20ly03516 ?
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